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CA Paris, 2 juin 2023, RG 22/08188


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Date
02/06/2023
Numéro
22/08188
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
647ada87b2d6afd0f8878a9e

Texte de la décision

3,244 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Juin 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES RG n° 22/00470

APPELANTE

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

INTIME

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 22 mars 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée et par la voix de son représentant, elle demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé devant elle à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, précisant que cette dernière a également été saisie.

SUR CE :

Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

En l'espèce, le jugement dont la société a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d' appel de Versailles.

Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues ; dés lors l' appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel irrecevable ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].

La greffière La présidente

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