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CA Rennes, 2 juin 2023, RG 22/00046


Vérifier : CA Rennes, 2 juin 2023, RG 22/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2023
Numéro
22/00046
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
647ada8db2d6afd0f8878ace

Texte de la décision

6,047 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 104

N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLER

DÉBITEUR :

[X] [C]

M. [X] [C]

C/

SIP [Localité 14] EST

[51]

[50]

SIP [Localité 14] SUD

EDF SERVICE CLIENT

BABY TIME

CM-CIC SERVICES

LA [33]

M. [W] [C]

[32]

[39]

[49]

[34]

[48]

FONDS DE GARANTIE - FGAO

[36]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [X] [C]

SIP [Localité 14] EST

[51]

[50]

SIP [Localité 14] SUD

EDF SERVICE CLIENT

BABY TIME

CM-CIC SERVICES

LA [33]

M. [W] [C]

[32]

[39]

[49]

[34]

[48]

FONDS DE GARANTIE - FGAO

[36]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [K] [E], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

SIP [Localité 14] EST

[Adresse 9]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022

[51]

[Adresse 7]

[Adresse 43]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

[50]

[Adresse 27]

[Adresse 35]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

SIP [Localité 14] SUD

[Adresse 8]

[Adresse 41]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

EDF SERVICE CLIENT

Chez [46]

[Adresse 31]

[Localité 25]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

BABY TIME

[Adresse 2]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

CM-CIC SERVICES

SERVICE [37]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022

LA [33]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

Monsieur [W] [C]

[Adresse 20]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022

[32]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022

[39]

[Adresse 12]

[Localité 26]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

[49]

Chez [45]

[Adresse 21]

[Localité 29]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

[34]

Chez [Localité 47] CONTENTIEUX

[Adresse 6]

[Localité 28]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

[48]

Chez [44]

[Adresse 3]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

FONDS DE GARANTIE - FGAO

[Adresse 24]

[Localité 30]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

[36]

[Adresse 38]

[Adresse 42]

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 octobre 2020, M. [X] [C] a saisi la [40] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 11 mars 2021, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 80 mois au taux maximum de 0,79 %, après avoir fixé la part des ressources du débiteur à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 297 €.

 

M. [X] [C] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement rendu le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré le recours recevable en la forme.

Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources du débiteur à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 175,12 euros.

Dit que l'apurement du passif serait rééchelonné dans la limite de 80 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 21 décembre 2021, M. [X] [C] a interjeté appel. 

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2023.

 

M. [X] [C] n'a pas comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [X] [C], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à la même adresse que celle mentionnée dans la déclaration d'appel et dans le jugement entrepris.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate que l'appel n'est pas soutenu et qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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