CA Aix-en-Provence, 5 juin 2023, RG 23/02645
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 23/02645 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2E2
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2023/M047
Affaire :
Mme [Z] [K]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
SA FRANCE TELEVISIONS
Représentant : Me [T], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
Nous, Ghislaine POIRINE, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier
Vu les articles 908, 911-930-1 et 748-7 du code de procédure civile,
Vu l'avis du 17 mai 2023 par lequel il a été sollicité de Maître [C] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les observations de Maître [C] transmises par message RPVA au greffe le 31 mai 2023,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelante qui a interjeté appel par message RPVA le 16 février 2023 avait jusqu'au 16 mai 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, c'est donc hors délai qu'elle a transmis ses conclusions le 17 mai 2023.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Madame [Z] [K] .
Fait à [Localité 3], le 05 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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