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CA Paris, 5 juin 2023, RG 23/02294


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Date
05/06/2023
Numéro
23/02294
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
647ece7f88a471d0f8e6efdd

Texte de la décision

4,378 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVF7

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [C]

né le 07 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine Saint Denis de Mme [S] [T] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 03/06/2023 jusqu'au 03/07/2023 dela rétention du nommé M. [M] [C] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2023, à 23h54, par M. [M] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens pris en leur ensemble, que la seconde prolongation de la rétention est fondée sur les dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit dans son alinéa 2° l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, obstruction parfaitement circonstanciée et caractérisée par le premier juge dans son ordonnance ( résultant notamment du procès-verbal du 31 mai 2023 à 8h40 mentionnant le refus d'embarquer de l'intéressé) et étant ajouté que l'existence de garanties de représentation a été appréciée par le premier juge dans son ordonnance du 10 mai 2023 dans le cadre d'une première prolongation confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du même jour, qu'en l'espèce, aucune adresse stable certaine et effective n'était justifiée et l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive n'est applicable.

Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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