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CA Paris, 5 juin 2023, RG 23/02295


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Date
05/06/2023
Numéro
23/02295
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
647ece7f88a471d0f8e6efdf

Texte de la décision

5,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02295 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVGA

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2023, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [R]

né le 28 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de Mme [Y] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [R] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 01 juillet 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2023, à 16h17 réitéré à 16h25, par M. [O] [R] ;

- Vu le courriel de la préfecture du 5 juin 2023 à 08h34 ;

- Vu le courriel du conseil de l'intéressé du 5 juin 2023 à 09h30 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [R] assisté de son avocat, qui demande à ce que l'appel soit déclaré recevable et l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, et à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel soulevée par le conseil de la préfecture

Il convient de constater que l'avocat du retenu justifie avoir reçu l'ordonnance de prolongation du premier juge datée du 1er juin 2023 à 16h29 dont il a fait régulièrement appel par conclusions déposées au greffe le 02 juin 2023 à 16h17 et réitérées à 16h25, de sorte qu'il ne sera pas fait droit dans les intérêts des droits de la défense à l'exception d'irrecevabilité soulevée pour tardiveté, la décision figurant en procédure ayant été rendue le 1er juin 2023 à 14h29.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant que c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, qu'en l'espèce le premier juge a statué le 4 mai 2023 sur la première prolongation dont il a été régulièrement fait appel, l'arrêt de la cour ayant été prononcée le 6 mai 2023 de sorte que ce moyen est irrecevable à ce stade de la procédure.

Il convient d'ajouter s'agissant du second moyen tiré de la violation de l'article L 741-3 du code précité, outre ce qu'a exactement relevé le premier juge sur la célérité des diligences entreprises, que la procédure est introduite au visa de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à bref délai.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable la déclaration d'appel de M. [O] [R],

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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