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CA Amiens, 6 juin 2023, RG 22/00205


Vérifier : CA Amiens, 6 juin 2023, RG 22/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
22/00205
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
648021e0f17e00d0f8b573eb

Texte de la décision

6,005 caractères

ARRET

N°

S.A. CREATIS

C/

[Y]

[F]

MS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00205 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKGF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me ROBY substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

ET

Monsieur [V] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à étude le 04/03/2022

Madame [Z] [F]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée à personne le 04/03/2022

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 06 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Suivant offre acceptée le 6 septembre 2017, la société Creatis (la banque) a consenti à M. [Y] et Mme [F] (les emprunteurs) un crédit d'un montant de 75 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 708,91 euros hors assurance, au taux d'intérêt nominal de 5,23 %.

A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Par jugement du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a relevé, d'office, l'irrégularité formelle du contrat de crédit en application des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, en ce qu'il mentionne un montant d'échéance erroné, ne prenant pas en compte le coût de l'assurance. Prononçant, dès lors, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, il a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la différence entre le capital emprunté et les échéances payées, soit la somme de 47 320,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par déclaration du 14 janvier 2022, signifiée le 4 mars 2022 aux emprunteurs par dépôt à l'étude, la banque a fait appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2022.

Par conclusions du 11 avril 2022, signifiées le 27 avril 2022 aux intimés non constitués, la banque demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 71 457,45 euros se décomposant comme suit :

* capital : 64 322,21 euros

* intérêts : 1 894,06 euros

* assurance : 95,40 euros

* indemnité conventionnelle : 5 145,45 euros

* intérêts contentieux au taux de 5,23 % l'an à compter du 26 mai 2021

- de condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les emprunteurs aux dépens avec paiement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés.

Vu l'avis notifié à la banque le 16 mai 2023 relativement à l'irrégularité formelle du contrat de crédit en application de l'article L. 312-21 du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas un formulaire détachable de rétractation ;

MOTIVATION

Vu les articles L. 312-19, L. 312-21, L. 341-4 du code de la consommation, et l'article 1353 du code civil ;

L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Afin de permettre l'exercice de son droit, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. A défaut, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. Ainsi, et contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 oct. 2020, n° 19-18971).

L'exemplaire du contrat fourni par la banque ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation.

Si le contrat comporte une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, ce dernier ne fournit pas d'autres éléments permettant de prouver qu'il a satisfait à son obligation d'information précontractuelle.

Le jugement est donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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