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CA Douai, 6 juin 2023, RG 23/00954


Vérifier : CA Douai, 6 juin 2023, RG 23/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
23/00954
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64802232f17e00d0f8b574b1

Texte de la décision

7,476 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VX

N° de Minute : 963

Ordonnance du mardi 06 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [W]

né le 09 Août 1984 à [Localité 1] - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 juin 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [W], de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 05/05/2023 à 19h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Irak au titre d'une peine d'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Senlis le 14 octobre 2022.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 05/05/2023 confirmée en appel le 10 mai 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/06/2023 (14h04) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 05/06/2023 à 11h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [H] [F]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 13 mai 2023 auprès des autorités irakiennes et marocaines dans le doute de la nationalité de l'intéressé.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 963 DU 06 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 06 juin 2023

- M. [I] [W]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [W] le mardi 06 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [B] [P] le mardi 06 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 06 juin 2023

N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VX

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