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CA Douai, 6 juin 2023, RG 23/00957


Vérifier : CA Douai, 6 juin 2023, RG 23/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
23/00957
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64802232f17e00d0f8b574b7

Texte de la décision

8,211 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XL

N° de Minute : 965

Ordonnance du mardi 06 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [S]

né le 18 Juillet 1992 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [P] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 juin 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale du 01er juin 2023 à 22h35, monsieur [D] [S] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 02/06/2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/06/2023 (14h45) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 05/06/2023 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention (laissez-passer consulaire et réservation d'un vol)

' L'appelant sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez M. [J] [E] [Adresse 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [R] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas en l'espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 03/06/2023 à 09h14 (l'intéressé disposant d'une copie de son passeport)

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 03/06/2023 12h51

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

4/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 965 DU 06 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 06 juin 2023

- M. [D] [S]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] le mardi 06 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Manon LEULIET le mardi 06 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 06 juin 2023

N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5XL

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