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CA Douai, 6 juin 2023, RG 23/00959


Vérifier : CA Douai, 6 juin 2023, RG 23/00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
23/00959
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64802232f17e00d0f8b574bb

Texte de la décision

8,555 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5X2

N° de Minute : 962

Ordonnance du mardi 06 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [V]

né le 10 Octobre 1999 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience.

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 juin 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire [2] le 03 mai 2023 à 08h56 monsieur [O] [V], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03 mai 2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 20 mars 2023 par monsieur le Préfet du Nord et notifiée à l'intéressé le 03 mai 2023 à 08h40.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/05/2023 (15h47) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 09/05/2023 à 12h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant indique souffrir d'une paralysie faciale périphérique gauche et expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [R] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3/ Sur les diligences pour organiser l'éloignement

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806).

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes avant la sortie de détention soit dès le 28 février 2023. Une demande d'audition consulaire a été envoyée aux autorités algériennes le 03/05/2023. monsieur [O] [V] a été entendu en rendez-vous consulaire le 12/05/2023 mais le laissez-passer consulaire n'est pas délivré à ce jour.

Une demande de laissez-passer consulaire a également été requise des autorités centrales marocaines dans le doute de la nationalité de l'intéressé le 02 mai 2023, sans réponse à ce jour.

Il est à noter que monsieur [O] [V] a opposé une obstruction majeure à son éloignement en refusant d'être auditionné avant la levée d'écrou les 14 et 16 mars 2023. Il avait préalablement refusé un passage à la borne EURODAC ainsi que la prise de photographie d'identité le 8 mars 2023

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 03 mai 2023 (11h08)

Pour le surplus, cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5X2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 962 DU 06 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 06 juin 2023

- M. [O] [V]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [V] le mardi 06 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le mardi 06 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 06 juin 2023

N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5X2

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