Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 6 juin 2023, RG 23/04596


Vérifier : CA Lyon, 6 juin 2023, RG 23/04596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
23/04596
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6480223bf17e00d0f8b574fb

Texte de la décision

6,149 caractères

N° RG 23/04596 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PANN

Nom du ressortissant :

[S] [N]

[N]

C/

PREFET DE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [N]

né le 08 Décembre 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]

comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE SAVOIE

[Adresse 3]

[Localité 1] (SAVOIE)

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 04 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 25 décembre 2022 portant obligation pour [S] [N] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, décision notifiée le même jour.

A sa levée d'écrou l'intéressé était conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5].

Par ordonnance du 06 mai 2023, confirmée en appel le 07 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 02 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 03 juin 2023 à 13 heures 48 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 05 juin 2023 à 09 heures 23 [S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2023 à 10 heures 30.

[S] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [S] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne la bonne foi de son client qui a livré toutes les informations sur sa filiation afin de faciliter le travail du consulat.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que ce sont les policiers qui ont fait une erreur lorsqu'il a été écrit qu'il était égyptien. Il est algérien et demande 24 heures pour quitter la France avec sa femme et son enfant. Il ajoute qu'il n'a jamais eu de passeport ni de carte d'identité.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [S] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 24 février 2023 lors de l'incarcération de l'intéressé les autorités consulaires algériennes et égyptiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage et pouvait se dire soit égyptien, soit algérien ;

- les 20 avril et 05 mai 2023 le consulat d'Egypte a avisé le préfet de la Savoie qu'une enquête était en cours auprès des autorités compétentes ;

- le 26 mai 2023 [S] [N] a été entendu par le consul d'Algérie ;

- suivant mail du 02 juin 2023 le consulat d'Algérie a avisé la préfecture que l'audition n'avait pas permis d'établir l'identité réelle de M. [N] et qu'une procédure d'identification de l'intéressé était en cours en concertation avec les autorités compétentes ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.