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CA Lyon, 6 juin 2023, RG 23/04613


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Date
06/06/2023
Numéro
23/04613
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64802240f17e00d0f8b57511

Texte de la décision

5,657 caractères

N° RG 23/04613 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAOH

Nom du ressortissant :

[J] [N]

[N]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [N]

né le 05 Novembre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2

comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [N], né le 5 novembre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 5 mai 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 mai 2022, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant un an.

Par ordonnance du 7 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 3 juin 2023 à 15h14, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juin 2023 à 14h28, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Monsieur [J] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2023 à 12h21, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 à 10h30.

A l'audience, Monsieur [J] [N], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de Monsieur [J] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Monsieur [N] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que la préfecture a saisi le 5 mai 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire ; que, le 15 mai 2023, des empreintes ont été transmises au consulat ; que, dans la mesure où la nationalité algérienne de Monsieur [N] avait été établie le 10 décembre 2022, une demande de routing a été effectuée le 16 mai 2023, un vol étant prévu le 2 juin suivant. Cependant, dans la mesure où le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré, le routing a été annulé le 1er juin, et un nouveau routing demandé le jour même, l'autorité préfectorale demeurant dans l'attente des coordonnées du vol.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que tant la délivrance d'un laissez-passer consulaire que l'obtention du vol sont susceptibles d'intervenir rapidement du fait des diligences de l'autorité préfectorale, de sorte que le caractère suffisant de celles-ci ne fait pas de difficulté.

Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [N] le 5 juin 2023 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [J] [N] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2023 (requête n° 23/02013).

La greffière,

Jihan TAHIRI

Le magistrat délégué,

Antoine-Pierre d'USSEL

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