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CA Lyon, 6 juin 2023, RG 23/04616


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Date
06/06/2023
Numéro
23/04616
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64802242f17e00d0f8b57517

Texte de la décision

6,054 caractères

N° RG 23/04616 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAOL

Nom du ressortissant :

[Y] [C]

[C]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [C]

né le 11 Décembre 1977 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 06 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 05 mai 2023 portant obligation pour [Y] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois, notifiée le 06 mai à l'intéressé .

A sa levée d'écrou l'intéressé a été conduit au centre de rétention administrative de [3].

Par ordonnance du 08 mai 2023, confirmée en appel le 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [C] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 04 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 25, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 05 juin 2023 à 11 heures 48 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 05 juin 2023 à 14 heures 06 [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 janvier 2023 à 10 heures 30.

[Y] [C] a comparu et a été assisté et de son avocat.

Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait un passeport qui est périmé désormais et qu'il n'a pas retrouvé. Il aspire à rester en France car sa femme et son fils sont en France et ce dernier serait à la rue. Il demande à être libéré car il ne supporte plus de rester au centre de rétention.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [Y] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- [Y] [C] a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement le 07 janvier 2022 pour des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable et avait déjà été condamné en 2016 pour des faits similaires et condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

- elle a saisi dès le 05 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- elle a adressé les empreintes et les photos de l'intéressé par envoi recommandé du 12 mai 2023 aux autorités algériennes

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 02 juin 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement M. [C] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement prise à son encontre ce qui relève de la seule compétence du juge administratif ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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