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CA Paris, 30 mai 2023, RG 23/02199


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Date
30/05/2023
Numéro
23/02199
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64802262f17e00d0f8b575c2

Texte de la décision

5,452 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUDD

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2023, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [R] [X]

né le 29 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 29 mai 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 29 mai 2023 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00266 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 267/2023 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la rejetant, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, rejetant les moyens de nullité, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2023 à 10h58, jusqu'au 24 juin 2023 à 10h58 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023, à 11h11, par M. [K] [R] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

Le premier moyen tiré de la demande d'assignation à résidence est, d'une part dénué d'élément de contestation de l'ordonnance, la critique de M. [R] [X] est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du ceseda, l'intéressé se contentant de maintenir disposer d'un logement stable alors que l'attestation d'hébergement actualisée n'avait pas été produite devant le premier juge qui a statué au vu des justificatifs produits par l'intéressé et que, d'autre part, ce dernier, quel que soit le mérite de ses garanties par ailleurs, n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité au visa de l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le 2eme moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH n'invoque aucun moyen réel de contestation de la décision querellée et vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de sorte que ce moyen est inopérant.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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