Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 6 juin 2023, RG 23/02311


Vérifier : CA Paris, 6 juin 2023, RG 23/02311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
23/02311
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64802263f17e00d0f8b575d8

Texte de la décision

5,216 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02311 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVMZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [T]

né le 08 août 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Papa Mamaille Diockou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [S] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 1er juin 2023 soit jusqu'au 16 juin 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juin 2023, à 12h06, par M. [L] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [T] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que lors d'une précédente mesure de rétention, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que l'audition consulaire de l'intéressé, qui s'est toujours déclaré de nationalité marocaine et a communiqué l'identité de ses deux parents, s'est déroulée le 28 décembre 2022, qu'à l'issue ses empreintes au format NIST ont été transmises pour identification par les autorités centrales, que saisies de nouveau eu égard à la présente procédure de rétention de l'intéressé, par courrier du 6 mai 2023, les autorités consulaires marocaines ont indiqué que la procédure d'identification était toujours en cours et qu'elles n'avaient pas encore reçu de résultat ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé, étant précisé qu'aucune obstruction ne peut lui être reprochée quant à son refus de se présenter au greffe du centre de rétention aux fins de remplir un document d'acceptation ou de refus de remettre son passeport, dès lors que depuis le début de la procédure, aucun élément n'établit que la personne en rétention dispose d'un tel document.

En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [L] [T],

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [L] [T],

RAPPELONS à M. [L] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.