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CA Paris, 6 juin 2023, RG 23/00273


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Date
06/06/2023
Numéro
23/00273
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64802268f17e00d0f8b5760a

Texte de la décision

4,575 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

(n°269, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUGJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01651

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [D] [E] (Personne ayant fait l'objet de soins)

née le 15/03/1989 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hospitalisée au [Adresse 5]

non comparante en personne, représentée par Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

TIERS

M. [U] [E]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 14 mai 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [D] [E] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M [U] [E], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [E].

Par courriel du 26 mai 2023 enregistré au greffe de la cour le 30 mai 2023, le conseil de Mme [D] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

M [U] [E], tiers ayant demandé l'admission a par observations écrites transmises au greffe le 30 mai à 17h50 et communiqué aux parties demandé la levée de la mesure.

Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 7], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a transmis un certificat médical du 31 mai 2023 de levée de l'hospitalisation à compter de cette date au profit d'une poursuite de l'hospitalisation en soins libres .

Le conseil représentant Mme [D] [E] et Mme l' Avocate Générale demandent que l'appel soit déclaré sans objet, sous réserve de la production de la décision du directeur.

Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré, l'établissement a transmis par courriel le 1er juin 2023 à 12h13 la décision du directeur levant la mesure d'hospitalisation sous contrainte à compter du 31 mai 2023, cette pièce ayant été communiquée en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles.

MOTIFS,

Suite à la levée de l'hospitalisation sans consentement ordonnée le 31 mai 2023, il y a lieu de constater que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat

Ordonnance rendue le 06 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2023 par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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