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Cass., 8 juin 2023, n° 22-17.712


Vérifier : Cass., 8 juin 2023, n° 22-17.712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
22-17.712
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
648174165025cbd0f8b682b4

Texte de la décision

2,199 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : H 22-17.712
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 1464/22
Ordonnance n° : 90654 du 8 juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Allianz IARD, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

l'association CARPA Aix-en-Provence, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [S], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [G] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle la société Allianz IARD et l'association CARPA Aix-en-Provence demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-17.712 formé le 13 juin 2022 par Mme [M] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-17.712 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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