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CA Agen, 7 juin 2023, RG 23/00322


Vérifier : CA Agen, 7 juin 2023, RG 23/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
23/00322
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
648174d65025cbd0f8b68320

Texte de la décision

3,582 caractères

ARRÊT DU

07 Juin 2023

DB / NC


N° RG 23/00322

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDJN


[R] [K]

[D] [Y]

C/

[X] [M] [O]

[T] [L] épouse [M] [O]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 255-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [R] [K]

née le 25 décembre 1961 à [Localité 8]

de nationalité française, coiffeuse

Monsieur [D] [Y]

né le 02 juillet 1969 à [Localité 9]

de nationalité française, ouvrier du bâtiment

domiciliés ensemble : [Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Carine LAFFORGUE, SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS

DEMANDEURS sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 10 août 2022, RG 21/00213

D'une part,

ET :

Monsieur [X] [M] [O]

né le 02 septembre 1942 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité espagnole, retraité

Madame [T] [L] épouse [M] [O]

née le 08 mai 1933 à [Localité 6]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN

DÉFENDEURS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

' '

'

Par requête déposée le 18 avril 2023, [R] [K] et [D] [Y] expliquent que le dispositif de l'arrêt n° 325-2022 rendu le 10 août 2022 par cette Cour est affecté d'une erreur matérielle sur les références cadastrales de la parcelle n° AC [Cadastre 2], indiquée par erreur n° AC [Cadastre 1].

Cette requête a été communiquée par le RPVJ à Me Delmouly, représentant [X] [M] [O] et [T] [L] épouse [M] [O].

Un délai pour présenter ses observations lui a été laissé.

Par note du 11 mai 2023, il a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur la requête.

L'erreur invoquée par Mme [K] et M. [Y] est avérée et doit être rectifiée.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- RECTIFIE l'arrêt n° 325-2022, RG n° 21/00213 (Portalis DBVO-V-B7F-C3TH) rendu le 10 août 2022 ainsi qu'il suit :

- DIT que le dernier paragraphe du dispositif, page 6, est ainsi libellé :

'- DIT que l'interdiction d'emprunter la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 2] est assortie d'une astreinte provisoire, à l'encontre d'[X] [M] [O] et [T] [L] épouse [M] [O], d'un montant de 200 Euros par infraction constatée, due conjointement à [R] [K] et [D] [Y] dès signification du présent arrêt ;'

- ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées, et dit qu'elles seront notifiées comme celui-ci ;

- LAISSE les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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