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CA Aix-en-Provence, 2 juin 2023, RG 21/03565


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 juin 2023, RG 21/03565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2023
Numéro
21/03565
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
648174da5025cbd0f8b6832e

Texte de la décision

88,380 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/03565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSA

S.A.R.L. AMBULANCE CELIA

C/

CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nathalie OLMER

- CPAM BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ de MARSEILLE en date du 11 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05048.

APPELANTE

S.A.R.L. AMBULANCE CELIA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]

représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]

représenté par Mme [K] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'activité de la société Ambulance Célia a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013, à l'issue duquel il lui a été notifié par trois lettres recommandées avec avis de réception, toutes en date du 16 février 2015:

* un indu n°1506212014 d'un montant de 22 938.27 euros, pour transports non réalisés,

* un indu n°1506212009 d'un montant de 8 496.14 euros, pour transports facturés en ambulance réalisés en taxi,

* un indu n°1506212020 d'un montant de 5 976.18 euros, pour prescriptions médicales non conformes et majorations de nuit facturées à tort.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société Ambulance Célia a saisi les 09 juillet 2015 et 13 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision de rejet explicite en date du 06 octobre 2015 a ramené à 37 258.49 euros le montant total de l'indu.

Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* rejeté les demandes de nullité,

* confirmé l'indu n°1506212014 pour un montant total de 22 872.33 euros,

* confirmé l'indu n°1506212009 pour son montant de 8 496.14 euros,

* confirmé l'indu n°1506212020 pour son montant de 5 976.18 euros,

* condamné la société Ambulance Célia à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme totale de 37 344.65 euros au titre de ces trois indus,

* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 06 octobre 2015,

* rejeté la demande de dommages et intérêts,

* rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

* rejeté pour le surplus les demandes des parties.

La société Ambulance Célia a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 05 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Ambulance Célia sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de:

* déclarer nuls, et en tout état de cause infondés, les indus n°1506212014 d'un montant de 22 938.27 euros, n°1506212009 d'un montant de 8 496.14 euros et n°1506212020 d'un montant de 5 976.18 euros,

* juger qu'elle a subi un préjudice financier et moral distinct,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 10 000 euros,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

* laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* juger qu'elle n'est pas à l'origine du non-respect des règles de tarification,

* infirmer les indus, au moins ceux qualifiés de transports fictifs par le premier juge.

A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande d'ordonner la production des originaux des prescriptions médicales qualifiées d'illisibles ou non rattachées à un transport sanitaire par le premier juge.

Par conclusions n°2 visées par le greffier le 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur le montant de l'indu total des indus qu'elle ramène à la somme de 37 258.59 euros et demande à la cour de:

* débouter la société Ambulance Célia de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la société Ambulance Célia au paiement de la somme totale de 37 258.59 euros au titre des indus,

* condamner la société Ambulance Célia au paiement de la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1- Sur la régularité de la procédure de contrôle et des actes subséquents:

- sur le moyen de nullité tiré du non-respect du principe du contradictoire:

L'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2011-1906 en date du 23 décembre 2015, dispose que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires:

1° - aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (...)

3°- aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Aux termes de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2007-1786 en date du 19 décembre 2007, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

L'appelante expose ne pas avoir eu, malgré sa demande, communication de l'intégralité des éléments de l'enquête et qu'elle n'a pu avoir une connaissance parfaite des griefs qui lui étaient reprochés au moment où la caisse a pris sa décision, relevant que dans la transmission du 23 mars 2015 ont été exclus les procès-verbaux d'audition de ses agents alors que la majorité des griefs retenus s'appuyait sur ces pièces non communiquées.

Elle en tire pour conséquence la violation du principe du contradictoire, soutenant qu'il importe peu que dans le cadre de la procédure contentieuse, ces éléments aient été contradictoirement communiqués et considère que du fait de la connaissance imparfaite des pièces, elle n'a pas été en capacité de contester utilement auprès de la commission de recours amiable les notifications d'indus.

Elle invoque une atteinte au principe de l'égalité des armes issu de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que la violation de l'article 4 de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé.

La caisse lui oppose que la procédure de contrôle découle des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation et que dans le cadre du contrôle de l'activité de la société, des agents assermentés ont procédé à des vérifications et auditions conformément aux dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que le droit de communication prévu par les dispositions en vigueur de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale concerne les situations où l'organisme use de ce droit en application de l'article L.114-19 et que les auditions d'assurés ne résultent pas de l'usage de ce droit, et que la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé est dépourvue de valeur normative. Elle soutient qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable au cours de laquelle aucun texte ne lui impose la communication de l'intégralité des pièces du dossier, ni un non-respect du principe de l'égalité des armes.

Le droit de communication résultant des dispositions de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale permet, notamment, aux organismes et aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale d'obtenir communication de tiers, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, de documents et information.

Ce droit de communication est distinct des pouvoirs d'enquête résultant de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale reconnaissant aux directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la possibilité de confier à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives.

Il s'ensuit que les procès-verbaux d'auditions d'assurés sociaux étant des actes dressés par des agents assermentés de l'organisme dans le cadre de leurs pouvoirs d'enquête ne sont nullement des documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication.

L'appelante est par conséquent mal fondée en son moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale.

S'il résulte de l'article 4 de la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé que 'l'assurance maladie s'engage à informer le professionnel de santé sur les conclusions d'un

contrôle, sauf en cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible' et que lorsqu'elle 'conclut à l'absence d'irrégularités, elle en informe aussi le professionnel de santé', pour autant ces dispositions, dépourvues de caractère normatif, ne font nullement obligation à l'organisme social de communiquer, en phase de contrôle, l'ensemble des éléments recueillis.

La cour rappelle que les obligations pesant sur l'organisme gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre d'un contrôle de l'activité d'un professionnel de santé sont régies par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale et que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit au procès équitable, concernent les recours judiciaires et non point les phases amiables pouvant les précéder.

Il s'ensuit que l'appelante n'est pas plus fondée à alléguer une atteinte au procès équitable tiré de l'absence de communication avant saisine de la commission de recours amiable des procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la caisse.

La procédure de contrôle est régulière.

- sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'indu et de la procédure subséquente:

Il résulte des articles L.133-4 et R.133-9-1(ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 07 septembre 2012) qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

La mise en recouvrement de l'indu fait alors l'objet, successivement:

* d'une notification de payer:

- précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à répétition,

- portant mention du délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés ainsi que les voies et délais de recours, ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai (de deux mois) présenter ses observations écrites ou orales.

* à défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion de deux mois ou après notification de la décision de la commission de recours amiable d'une mise en demeure de payer comportant:

- la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement,

- le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées,

- ainsi que l'existence:

. du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées,

. et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

L'alinéa 6 de l'article L.133-4 applicable stipule que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'appelante soutient que la mise en demeure est un acte substantiel de l'action en recouvrement engagée par la caisse, que son inobservation entraîne la nullité de la procédure, la saisine de la commission de recours amiable ne dispensant pas son directeur de la lui adresser et que la saisine du tribunal ne vaut pas régularisation de ce manquement.

Elle allègue, 'à titre subsidiaire', que les courriers de notification d'indus ne répondent pas aux exigences posées par les textes légaux et réglementaires sur lesquels le contrôle est fondé et qu'un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des anomalies constatées n'est pas suffisant.

L'intimée réplique que la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à la mise en oeuvre de la contrainte, mais n'est nullement prescrite à peine de nullité et qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu lorsque le recouvrement a été interrompu par la saisine de la commission de recours amiable.

Elle ne réplique pas sur l'argument tiré de l'irrégularité des notifications d'indus.

Contrairement aux allégations de l'appelante, les trois notifications d'indus en date du 16 février 2015 sont régulières en la forme, pour mentionner chacune, précisément:

* le motif: notification d'indus, articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,

* la nature: 'transports non réalisés' (indu n°1506212014), 'transports facturés en ambulance réalisés en taxi' (indu n°1506212009), 'prescriptions médicales non conformes et majorations de nuit facturées à tort' (indu n°1506212020),

* le montant : soit respectivement 22 938.27 euros, 8 496.14 euros et 5 976.18 euros,

* sur les tableaux synoptiques joints: notamment, les dates des transports et des paiements (avec les références des factures et les numéros de sécurité sociale des assurés).

Ces notifications mentionnent toutes trois le délai de deux mois, à partir de leur réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, pour contester l'indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, pour présenter des observations écrites ou orales auprès du directeur (en précisant qu'une telle démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable) et qu'à l'issue de ce délai, en l'absence de paiement ou de contestation, l'indu sera récupéré sur les prestations à venir.

Dès lors, il ne peut être considéré que l'appelante n'a pas été informée de la nature, du motif et du montant de la somme réclamée au titre de chacun de ces indus de transports.

L'exigence de motivation de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, en fait comme en droit, a en l'espèce été respectée, et la circonstance que les indus soient très précisément détaillés uniquement dans le tableau synoptique annexé à la notification de chacun de ces indus, est sans incidence sur la validité d'une telle notification.

Si l'envoi d'une mise en demeure est un préalable nécessaire à l'émission d'une contrainte dont elle constitue le support, pour autant le directeur de la caisse n'a pas l'obligation, alors que la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation des indus notifiés, de lui adresser une mise en demeure, la caisse conservant la possibilité dés lors que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale a été saisie par le professionnel prestataire dans le délai de forclusion, de lui soumettre une prétention tendant à la condamnation des indus contestés.

L'appelante est mal fondée en sa contestation du jugement entrepris qui doit être confirmé en ce qu'il a 'rejeté les demandes de nullité'.

2- Sur le bien fondé des indus notifiés:

L'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable issue de la loi n°2001-1906 du 21 décembre 2011 qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L.321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, et l'article L.321-1 2° est relatif à la couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état.

L'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2007-1786 en date du 19 décembre 2007 dispose que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.

L'indu résultant des dispositions de l'article L.133-4 alinéa 1 2° du code de la sécurité sociale, relatif aux facturations des frais de transports de santé, est dérogatoire du régime de la répétition de l'indu prévu par l'article 1235 du code civil devenu l'article 1302 et de l'article 1377 du code civil devenu 1302-2 du code civil, en ce sens qu'il résulte de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation ou des conditions de prise en charge.

Ce principe légal est la conséquence des délais de paiement particulièrement brefs auxquels est tenu l'organisme de sécurité sociale, incompatibles avec une vérification préalable du contenu des facturations et pièces jointes.

Il s'ensuit que la non-conformité entre la facturation de transport effectuée par la société et la prescription médicale caractérise l'existence d'un indu.

La circonstance que les transports facturés ont été réalisés est donc inopérante.

a) sur l'indu n°1506212014 d'un montant de 22 938.27 euros ramené à 22 786.17 euros, pour transports non réalisés:

L'article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2010-332 en date du 24 mars 2010, dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R.322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par:

a) le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a,

b) le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b,

c) le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c,

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

Il résulte du tableau synoptique joint à la notification de cet indu, qu'il porte sur 360 transports facturés pour 14 assurés sociaux.

L'appelante conteste le caractère probant des listings dont se prévaut la caisse au motif qu'il ne s'agit pas de relevés certifiés par les centres concernés et soutient justifier, pour chaque dossier de patient, des transports facturés, en versant aux débats:

- les relevés de transports sanitaires périodiques visés tant par le patient que par l'unité médicale du praticien de santé,

- les factures de transport sanitaires,

- les annexes détaillées à la facture de transport sanitaire mentionnant les dates et heures de transport, identifiant les véhicules et les équipages liés aux transports sanitaires,

- le volet de prescription médicale établi par le praticien de santé prescrivant la nature du transport sanitaire à effectuer pour le patient.

L'intimée réplique que la comparaison des listings obtenus auprès des différents établissements médicaux avec les auditions de certains assurés et ses bases de données avec facturation du transporteur, a mis en exergue que certains transports n'étaient pas associés à des actes médicaux, alors que le transport ne peut faire l'objet d'un remboursement que dans ce cas et dans les conditions prévues par l'article R.332-10 du code de la sécurité sociale.

Elle souligne que les listings dont elle se prévaut permettent l'identification du patient, ajoutant qu'ils ont été obtenus sur place et remis aux agents de contrôle, et s'agissant des personnes dialysées, par le service de néphrologie de l'hôpital de [8], pour soutenir qu'il importe peu qu'ils n'aient pas été certifiés par les centres concernés.

Elle soutient que les pièces rapportées par la société telles que factures, prescriptions de transports, indication des véhicules et équipages ambulances ne permettent pas d'apporter la preuve de la réalité du transport, ni d'expliquer le fait qu'ils ne soient pas associés à des actes médicaux.

Elle conteste le caractère probant du témoignage de Mme [I] dont se prévaut l'appelante, alors que si celle-ci impute les dysfonctionnements dont elle s'estime victime à ce témoin, il lui incombe d'engager sa responsabilité.

Le présent indu est improprement qualifié par la caisse et ses agents tantôt de 'transports fictifs', tantôt de 'transports non réalisés', alors qu'il est constitué dés lors qu'il n'est pas établi que le motif du transport a été respecté.

En d'autres termes, dés lors que le transport n'a pas été réalisé pour le motif mentionné sur la prescription médicale, c'est à dire lorsqu'il s'agit de dialyse, pour que celle-ci soit réalisée, ou lorsqu'il s'agit de séances de rééducation ou de kinésithérapie pour des soins de cette nature, l'indu de facturation est caractérisé.

Il importe donc peu que la société ait ou non transporté l'assuré social bénéficiaire de la prescription médicale de transport le jour du transport facturé, ou même qu'elle l'ait transporté dans un établissement de soins pour une prise en charge autre que celle visée par ladite prescription.

Il lui incombe, en cas de contrôle a posteriori de ses facturations, d'établir que le transport de cet assuré l'a été pour le motif de sa prescription.

Il s'ensuit que les listings remis aux agents assermentés de la caisse par le service de néphrologie de l'hôpital de [8], ou par le centre de kinésithérapie, en ce qu'ils précisent l'identité de l'assuré, la nature des soins (dialyse/ kinésithérapie ou rééducation) et leur date, comportent des éléments précis et probants, sans qu'il soit nécessaire d'être certifiés, l'appelante s'abstenant du reste de préciser par qui ils devraient l'être, et il lui incombe de rapporter la preuve contraire par des éléments objectifs et précis.

Le courrier du centre [4] (centre de kinésithérapie sis [Adresse 2] à [Localité 10]) en date du 26 février 2015 adressé à la société Florian, soit à une autre société que l'appelante, dont l'identité du signataire n'est pas précisée, faisant état 'de nombreux oublis de (leur) part', en lien avec une 'période émotionnelle douloureuse' traversée par leur secrétaire pouvant expliquer des 'dates non concordantes', comme l'attestation établie dans les formes légales établie par Mme [I], précédemment secrétaire de ce centre, au contenu peu précis, faisant état de soins de kinésithérapie régulièrement donnés aux assurés concernés par les indus de transports sur ce centre et affirmant que les relevés récapitulatifs de transport qui lui ont été présentés ont été visés par ses soins en relation avec la présence des dits assurés ne constituent pas des éléments précis de nature à établir la réalité des transports litigieux pour le motif médical de leur prescription.

Ces documents donc sont inopérants à contredire la teneur des documents communiqués par ce centre de kinésithérapie intitulés 'quittance patient', qui détaillent eux, très précisément, les dates et la nature des soins dispensés à l'assuré, avec le codage de la nomenclature générale des actes professionnels, mentionnent l'identité du soignant et celle de l'assuré avec son numéro de sécurité sociale, ainsi que les soins dont il a bénéficié, en se référant à une prescription médicale précise, qui présentent ainsi un caractère fiable au regard des éléments qu'ils détaillent.

De même, les listings remis aux agents assermentés de la caisse par le service de néphrologie de l'hôpital de [8], qui mentionnent outre l'identité complète de l'assuré, avec sa date de naissance, le nom du médecin prescripteur, la nature, la date, et l'heure de l'acte médical de dialyse, sont suffisamment précis pour établir sur la période qu'ils couvrent les séances de dialyse dont l'assuré a bénéficié.

Les annexes des facturations, toutes dactylographies, dont se prévaut l'appelante, comportent certes un paraphe imputé à l'assuré.

Pour autant ces documents portant sur plusieurs transports, et le plus souvent sur des jours différents, ne peuvent suffire à attester, à la fois, de la réalité et des circonstances de chaque transport qui y est mentionné, d'autant que les assurés concernés sont dans la quasi-totalité des personnes très âgées.

- s'agissant du dossier n°1 (43 transports du domicile de cet assuré au centre de kinésithérapie, pour un montant de 2 835.42 euros):

Les transports objets de ce motif d'indu, concernant cet assuré, sont en date des 22/08/2012, 06-07-10-11/09/2012, 12-14-18/09/2012, 19-20/09/2012, 25-26/09/2012, 27-27/09/2012, 14/12/2012, 21/12/2012, 02/01/2013, 03-07-08/01/2013, 17-18/01/2013.

Ils concernent des transports entre le domicile et le centre de kinésithérapie de la [Adresse 2], que la caisse qualifie de fictifs, en l'absence d'acte de kinésithérapie à ces dates, en se prévalant du listing des séances effectuées par cet assuré, obtenu du centre de kinésithérapie.

L'appelante allègue qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la piètre qualité des documents qui lui ont été remis et que le nombre de documents versés pour ce dossier permet en les examinant dans leur ensemble, de vérifier que les transports correspondaient bien à des prescriptions. Elle se prévaut des prescriptions médicales et des relevés de transport pour soutenir leur caractère justifié.

L'examen des facturations litigieuses de transports versées aux débats par les parties et des prescriptions médicales qui en sont le support, conduit la cour à constater que:

* s'agissant de la prescription du 17 août 2012 portant sur des transports itératifs entre le domicile et le centre de kinésithérapie:

La caisse a retenu au titre de l'indu les 2 transports du 22 août 2012, les 8 transports des 06, 07, 10 et 11 septembre 2012, les 6 transports des 13, 14, et 18 septembre 2012, les 4 transports des 19 et 20 septembre 2012.

Il résulte des quittances de ce patient obtenues par la caisse du centre de kinésithérapie, au contenu très précis ainsi que précédemment constaté, qu'il n'y a pas bénéficié de séances de kinésithérapie dans ce centre aux dates des transports litigieux.

Ces quittances patient contredisent donc les relevés de transports portant un paraphe avec le cachet du centre de kinésithérapie dont se prévaut l'appelante.

* s'agissant de la prescription du 21 septembre 2012, portant également sur des transports itératifs entre le domicile et le centre de kinésithérapie:

La caisse a retenu au titre de l'indu les 4 transports des 25 et 26 septembre 2012, les 4 transports des 27 et 28 septembre 2012.

Elle justifie par les quittances de remboursement de soins n'avoir à ces dates pris en charge aucun soin de kinésithérapie, alors que la prescription médicale de transport l'est pour ce motif.

* s'agissant des prescriptions du 18 octobre 2012 et 28 novembre 2012, reposant que le même motif médical que les deux précitées:

La caisse a retenu au titre des indus de facturations les transports des 14 et 21 décembre 2012, portant tous deux sur 2 transports.

Or il résulte des quittances de remboursement de soins de kinésithérapie, que l'assuré n'a pas bénéficié de tels soins les 14 et 21 décembre 2012 (uniquement les 11, 12 et 13 décembre 2012).

De plus, dans son audition par l'agent assermenté de la caisse, réalisée le 24 octobre 2013, l'assuré concerné, a confirmé avoir eu recours à la société Célia pour se rendre à des séances de kinésithérapie, entre juillet et août 2012 et fin août 2012, 5 fois par semaine. Il a déclaré avoir toujours été pris en charge par un taxi et transporté seul, jamais par un VSL, et que les prescriptions de transport étaient établies par le docteur [C]. Il a affirmé que les signatures apposées sur les factures de transport et annexes ne lui appartiennent pas, ni à sa femme et qu'il n'a jamais donné l'autorisation pour que 'les ambulances signent à sa place'.

La cour constate une absence totale de similitude entre les signatures de cet assuré apposées sur chacune des quatre pages de son audition, avec les relevés de transport le concernant dont se prévaut l'appelante, qui comportent deux paraphes par page, ainsi que sur ses factures de transport en date des 22/08/12, 11/09/12, 18/09/12, 26/09/12, 20/09/12, 28/09/12, 14/12/12, 21/12/12, 02/01/13, 08/01/13 et 8/01/13.

Il s'ensuit que les déclarations imprécises de l'assuré sur les dates des transports effectués par l'appelante, qui ne s'explique pas sur l'identité des personnes ayant paraphé les relevés de transport, et dont le caractère probant fait défaut, sont insuffisantes à établir le transport de cet assuré pour le motif médical de sa prescription, alors qu'il résulte des quittances patient détaillant les soins au regard de la nomenclature générale et mentionnant la prescription médicale, une absence de tels soins aux dates des transports précités.

Le motif de cet indu ne repose pas sur des anomalies également relevées par la caisse dans les prescriptions, qu'elle détaille pour chaque assuré concerné, mais réside dans l'absence de lien entre le transport et l'acte de soin, c'est à dire l'acte pour lequel le transport est médicalement prescrit.

Il s'agit en tout état de cause effectivement de 'transports non réalisés' pour le motif médical de leur prescription, à savoir des séances de kinésithérapie.

En l'absence de lien établi entre les facturations de transport retenues au titre de l'indu et les actes de kinésithérapie justifiés pour ce patient et prodigués par un masseur kinésithérapeute intervenant dans le centre, l'indu retenu est justifié, les déclarations de cet assuré ne corroborant pas davantage la réalité de ces transports.

Les indus ainsi retenus par la caisse sont justifiés, ce qui justifie le jugement entrepris à cet égard.

- s'agissant du dossier n°2 (7 transports du domicile à l'hôpital de [8], hôpital Nord, CHU [12] et Clinique [6] pour un montant de 815.12 euros):

Les transports objets de ce motif d'indu, concernant cette assurée, sont en date des 17/04/2012, 28/08/2012, 15/09/2012, 17-21/01/2013 et 08/02/2013.

Ils concernent des transports entre le domicile et l'hôpital de [8] que la caisse qualifie de fictifs en l'absence de dialyse à ces dates en se prévalant du listing des jours et heures de 'branchement' de l'assurée obtenu du centre de néphrologie de cet hôpital.

L'appelante expose qu'il s'agit d'une assurée dialysée, atteinte d'une maladie chronique, pour laquelle il y a des dialyses trois fois par semaine à des dates précises et immuables, et qu'il ne peut être considéré que les transports n'étaient pas associés à un acte médical. Elle allègue que le listing dont se prévaut la caisse ne constitue en aucun cas le document certifiant la présence de la personne dialysée et soutient que la prescription de transport sanitaire a été délivrée au patient qui la lui a confiée pour sa prise en charge.

L'intimée indique que la majeure partie des prescriptions de transport ont été établies par le professeur [G] de [8] et qu'il n'y a pas eu de séance de dialyse aux dates des indus de transport. Elle relève que les signatures apposées sur les factures et/ou annexes semblent avoir été faites de la même main que pour les autres assurés pour lesquels de tels documents ont été établis.

Il résulte des prescriptions médicales de transports en date des 30 décembre 2011, 30 juin 2012, 31 décembre 2012, qu'elles le sont toutes pour des transports aller/retour domicile/[8] et pour des séances de dialyses, ces transports étant prescrits sur des périodes de six mois (respectivement du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, et du 1er janvier 2013 au 3 juin 2013) et au nombre de 3 transports hebdomadaires en ambulance.

Le listing remis par l'hôpital de [8] à la caisse ne permet pas d'établir l'existence de séances de dialyse dans cet hôpital aux dates des indus retenus.

Les signatures apposées par l'assurée sur les annexes des factures litigieuses ne contredisent pas le listing des séances dialyse pour porter uniquement reconnaissance par l'assurée de transports, dont l'aller et le retour n'ont pas lieu le même jour, ce qui correspond pas au motif médical de la prescription (transports uniquement aller les 17/04/2012, 30/08/2012, 15/09/2012 et 08/02/2013 ou uniquement transports retour le 17/04/2012 et le 21/01/2013, alors que le listing des séances de dialyse produite par la caisse ne mentionne pas de dialyse à ces dates.

Concernant le 19 janvier 2013, l'annexe à la facture signée par l'assurée fait état d'un transport aller à 07h10 avec arrivée à 07h30, il mentionne un retour à 13h00 avec arrivée à 13h20, alors que:

- le listing des séances de dialyse produit par la caisse ne mentionne pas de dialyse à cette date,

- et que la durée de prise en charge par l'hôpital est au demeurant peu compatible avec celle d'une séance de dialyse.

Il s'ensuit que l'appelante n'établit pas que les transports facturés sont pas en lien avec le motif médical de la prescription.

L'indu de facturation est justifié ainsi que retenu par les premiers juges.

- s'agissant du dossier n°3 (8 transports du domicile au centre de kinésithérapie pour un montant de 498.58 euros)

Les transports objets de ce motif d'indu, concernant cet assuré, sont en date des 17-22-23/01/2013, et 01/03/2013. Ils concernent des transports entre le domicile et le centre de kinésithérapie de la [Adresse 2], que la caisse qualifie de fictifs en l'absence d'actes de kinésithérapie à ces dates en se prévalant du listing des séances effectuées par cet assuré, obtenu du centre de kinésithérapie.

L'appelante se prévaut des prescriptions médicales et les relevés de transport pour soutenir leur caractère justifié.

L'intimée relève que les prescriptions médicales établies par le docteur [M] en date des 12 mai 2012, 20 juin 2012, 23 novembre 2012, 20 décembre 2012, toutes portant sur 20 transports aller retour en ambulance, ont leurs dates surchargées ou semblant écrites d'une autre main, que ce médecin a déclaré que les modifications apportées dans les dates ne sont pas de son fait et que le premier chiffre de la prescription du 23 novembre 2012 n'est pas de sa main, sans pouvoir être en mesure de confirmer les autres chiffres.

Elle se prévaut également de l'audition de la concubine de l'assuré ne reconnaissant pas les signatures apposées sur les factures et/ou annexes, ainsi que du listing des séances effectuées par cet assuré au centre de kinésithérapie.

La cour constate que:

- les prescriptions médicales de transport ont toutes pour motif des séances de kinésithérapie,

- et l'absence totale de similitude entre les signatures apposées par l'assuré sur les annexes aux factures de transport comme avec celle de sa compagne sur les pages de son procès-verbal d'audition avec les paraphes apposés sur les relevés de transport, ce qui leur ôte tout caractère probant.

Or il résulte des quittances patient transmises par le centre de kinésithérapie, qu'aucun soin de cette nature n'a été dispensé à cet assuré aux dates de ces transports.

Il s'ensuit que les transports facturés ne sont pas en lien avec le motif médical de la prescription.

L'indu de facturation est justifié ainsi que retenu par les premiers juges.

- s'agissant du dossier n°7: (2 transports du domicile à l'hôpital de [8] pour un montant de 154.11 euros):

Les transports objets de ce motif d'indu, concernant cet assuré, sont en date des 21/09/2012 et 13/10/2012.

Ils concernent des transports entre le domicile et l'hôpital de [8] que la caisse qualifie de fictifs en indiquant que la mise en comparaison des facturations du transporteur et des jours de passage à l'hôpital de [8] fait ressortir qu'ils n'ont pas été réalisés.

L'appelante se prévaut de la prescription du transport sanitaire pour l'aller le 21 septembre 2012, et pour le retour du 13 octobre 2022, après hospitalisation, du bulletin de situation de l'hôpital de [8] mentionnant une sortie avec la date de la prescription de transport sanitaire.

Elle justifie certes par le bulletin de situation de l'hôpital de [8] daté du 04 avril 2015 que ce patient y a été admis le 08 octobre 2012 à 15h26 et en est sorti le 13 octobre 2012 à 14h31 pour retour à domicile, et avoir facturé un transport en date du 13 octobre 2012 avec départ de Hôpital [8] à 13h35 et arrivée au domicile à 13h50, ce qui correspond avec la date de sortie d'hospitalisation.

Par contre, l'appelante ne justifie pas de la prescription médicale pour ce transport qui ne peut être celle invoquée sur sa facturation datée du 14 novembre 2012, c'est à dire la prescription en date du 30 juin 2012 ayant pour motif médical des dialyses 3 fois par semaine du 01/07 au 31/12/2012, le bulletin de situation précité, dont elle se prévaut ne constituant pas, contrairement à ses allégations, une prescription médicale de transport.

Concernant le transport du 21 septembre 2012, le listing remis par l'hôpital de [8] à la caisse ne permet pas d'établir l'existence de séances de dialyse dans cet hôpital à cette date, ce qui ne permet pas de considérer que ce transport puisse être justifié par la prescription précitée du 30 juin 2012.

Enfin, les signatures apposées par l'assuré sur les annexes des factures litigieuses ne contredisent pas ces éléments pour porter uniquement reconnaissance par l'assuré de transports.

Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée par l'appelante que les transports facturés sont en lien avec le motif médical de la prescription.

L'indu de facturation est donc justifié ainsi que retenu par les premiers juges.

- s'agissant du dossier n°8 (50 transports du domicile au centre de kinésithérapie pour un montant de 4 253.16 euros):

Les transports objets de ce motif d'indu, concernant cet assuré, sont en date des 18-20/06/2012, 22-25/06/2012, 04/07/2012, 13-18/07/2012, 23-25/07/2012, 27/07/2012, 16-08/08/2012, 13/08/2012, 17-20/08/2012, 17-10/09/2012, 17/09/2012, 05-08-09-11-12-16/10/2012, 18-24/10/2012, 16-19-21-23-28/11/2012, 07-10-14-19/12/2012.

Ils concernent des transports entre le domicile et le centre de kinésithérapie de la [Adresse 2], que la caisse qualifie de fictifs en l'absence d'actes de kinésithérapie à ces dates en se prévalant du listing des séances effectuées par cet assuré, obtenu du centre de kinésithérapie.

L'appelante se prévaut des déclarations du père du patient transporté et d'un des ses salariés (M. [H]).

L'intimée réplique avoir pris en considération les déclarations du père de l'enfant, faisant état de transports à compter du 3ème mois de soins, uniquement les jours de fermeture de l'école et avoir fait un comparatif avec les facturations à partir du 1er juin 2012.

Elle ajoute avoir également retenu au titre des transports fictifs, les facturations de transports sans prescription médicale, et s'agissant des transports facturés par la prescription médicale du 09 novembre 2022, cochant la case aller/retour, elle soutient que le premier aller/retour a été facturé par un autre transporteur et qu'aucun transport n'aurait dû être facturé par l'appelante sur la base de cette prescription, générant 18 transports facturés à tort.

Lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse, le père de l'enfant a déclaré que les signatures figurant sur les factures et annexes de transport ne correspondent pas à la sienne ni à celle de sa conjointe, affirmant que le transporteur ne lui a jamais présenté ces documents et qu'il n'a jamais donné l'autorisation pour qu'il les signe à sa place.

Il a précisé que les soins de kinésithérapie prescrits à son fils l'ont été à la suite d'un accident survenu le 2 décembre 2011, qu'ils ont débuté en février 2012 et ont duré environ un an, son fils se rendant au centre de la [Adresse 2] trois fois par semaine (les lundi, mercredi et vendredi après midi, les horaires étant variables selon qu'il y avait ou non école), les transports étant réalisés par la société Florian mais qu'il est arrivé deux ou trois fois qu'ils soient opérés par la société Célia, précisant que durant les trois premiers mois, les ambulances s'occupaient des transports pour chaque soin de son fils et qu'ensuite ils n'ont assuré que les transports les jours de fermeture d'école (vacances, jours fériés).

Les signatures apposées sur les relevés de transports dont se prévaut l'appelante sont par conséquent inopérantes à établir d'une part la réalité des transports facturés et d'autre part et surtout qu'ils l'ont été dans le cadre des prescriptions médicales, lesquelles mentionnent qu'elles concernent des transports entre le domicile et le 'kiné' (prescriptions du 13/02/2012, du 05/10/2012, du 09/11/2012 et 28/02/2012 pour respectivement 30, 20 et 60 transports aller retour en ambulances).

Or, il résulte des quittances patient remises à la caisse par le centre de kinésithérapie, une absence de soins aux dates des transports retenues au titre de cet indu.

L'attestation dans les formes légales de M. [H], précédemment employé par l'appelante, est inopérante à contredire ces éléments compte tenu de son caractère peu précis, notamment en ce qui concerne les dates des transports sanitaires effectués au regard d'un acte de soins de kinésithérapie, motif médical de la prescription de transport.

Il s'ensuit que l'appelante ne justifie pas que les transports ainsi facturés sont en lien avec le motif médical de la prescription.

L'indu de facturation est justifié ainsi que retenu par les premiers juges.

- s'agissant du dossier n°10 (26 transports du domicile au centre de kinésithérapie pour un montant de 1 594.10 euros):

Les transports objets de ce motif d'indu, concernant cet assuré, sont en date des 11/04/2012, 01/10/2012, 04/10/2012, 12/10/2012, 24/10/2012, 31/10/2012, 12-14/11/2012, 19/11/2012, 30/11/2012, 07-10-12/12/2012.

Ils concernent des transports entre le domicile et le centre de kinésithérapie de la [Adresse 2], que la caisse qualifie de fictifs en l'absence d'actes de kinésithérapie à ces dates en se prévalant du listing des séances effectuées par cet assuré, obtenu du centre de kinésithérapie.

L'appelante se prévaut des prescriptions médicales et les relevés de transport pour soutenir le caractère justifié de ces transports. Elle allègue que la production de quittances patient aux noms de cinq kinésithérapeutes différents n'est pas de nature à établir la réalité de la prise en charge de ce patient (') et qu'aucun listing n'est fourni sur les séances de rééducation. Elle considère que les déclarations de l'assuré dans le compte rendu d'audition transcrit par la caisse sont conformes à la réalité et à ses factures.

Dans le cadre de son audition en date du 29 octobre 2013, par un agent assermenté, l'assuré a déclaré bénéficier de soins de kinésithérapie depuis environ deux ans au centre de la [Adresse 2], trois fois par semaine, et être toujours pris en charge par le même kinésithérapeute, dont il ne se rappelle plus le nom, et se rendre à ces séances au moyen d'une ambulance des sociétés Célia et Florian, les prescriptions de transport étant établies par le docteur [W].

Il a déclaré que les signatures apposées sur les factures de transport et leurs annexes ne sont pas de son fait et que ces documents ne lui ont jamais été présentés, précisant n'avoir jamais donné l'autorisation pour qu'ils soient signés à sa place.

Les signatures apposées sur les relevés de transports dont se prévaut l'appelante sont par conséquent inopérantes à établir d'une part la réalité des transports facturés et d'autre part et surtout qu'ils l'ont été dans le cadre des prescriptions médicales jointes à ses facturations, lesquelles mentionnent qu'elles concernent des transports entre le domicile et le centre de rééducation.

Or, les quittances patient remises par le centre de kinésithérapie que la caisse verse aux débats font ressortir une absence de soins aux dates des transports retenues au titre de cet indu pour cet assuré.

Il s'ensuit que les transports facturés ne sont pas en lien avec le motif médical de la prescription et que l'indu de facturation est justifié ainsi que retenu par les premiers juges.

- s'agissant du dossier n°11 (2 transports du domicile au centre de kinésithérapie pour un montant de 147.26 euros):

Les transports objets de ce motif d'indu, concernant cet assuré, sont en date du 12/12/2012.

Ils concernent des transports entre le domicile et le centre de la rue Borromées, que la caisse qualifie de fictifs en l'absence d'actes de kinésithérapie à ces dates en se prévalant du listing des séances effectuées par cet assuré, obtenu du centre de rééducation.

L'appelante se prévaut des prescriptions médicales et les relevés de transport pour soutenir leur caractère justifié.

Dans le cadre de son audition en date du 23 octobre 2013 par un agent assermenté, l'assuré a déclaré bénéficier de soins de kinésithérapie depuis le 22 octobre 2012 et être pris en charge par le centre de kinésithérapie [7], où il se rend 5 fois par semaine depuis 4 ou 5 mois en ambulance.

Il a confirmé que les signatures apposées sur les documents qui lui ont été présentées sont les siennes.

La cour constate que:

* sur le rel

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