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CA Aix-en-Provence, 7 juin 2023, RG 23/01463


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 juin 2023, RG 23/01463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
23/01463
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
648174e85025cbd0f8b6836e

Texte de la décision

3,187 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 07 JUIN 2023

N° 2023/ 259

N° RG 23/01463

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWAZ

[H] [T]

C/

[H] [I]

[W] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04413.

APPELANT

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à CAPRACOTTA (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [H] [I]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [W] [I]

demeurant [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que M. [H] [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens dans un litige l'opposant aux époux [H] [I];

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [H] [T] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que les époux [H] [I] n'avaient pas conclu avant la clôture;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2022;

Attendu qu'il sera donné acte à M. [H] [T] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que les époux [I] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à M. [H] [T] de son désistement d'appel et du fait que les époux [I] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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