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CA Douai, 7 juin 2023, RG 23/00966


Vérifier : CA Douai, 7 juin 2023, RG 23/00966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
23/00966
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6481752b5025cbd0f8b6840d

Texte de la décision

7,154 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y5

N° de Minute : 975

Ordonnance du mercredi 07 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [X]

né le 10 Juin 1994 à MASCARA (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 juin 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 07 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité sur la [Adresse 1] de [Localité 4] au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 02/06/2023, M. [G] [X], né le 10 juin 1994 à Mascara, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 03/06/2023 (17h10) pour une durée de 48h au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17/08/2022 pris par la même autorité..

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [G] [X].

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 juin 2023 (15h38) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 6 juin 2023 à 11h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [X] soutient les moyens suivants:

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale ;

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [D] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez- passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT,

greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 07 juin 2023

- M. [G] [X]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [X] le mercredi 07 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [M] le mercredi 07 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 07 juin 2023

N° RG 23/00966 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y5

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