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CA Lyon, 7 juin 2023, RG 23/04635


Vérifier : CA Lyon, 7 juin 2023, RG 23/04635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
23/04635
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6481753f5025cbd0f8b6847b

Texte de la décision

6,326 caractères

N° RG 23/04635 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAQG

Nom du ressortissant :

[W] [V]

[V]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [V] né le 06 Mars 1998 à [Localité 3] de nationalité Marocaine

en réalité [U] [C] né le 07 février 1997 à [Localité 2] en Algérie,

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [5]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [Y], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 06 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] connu également de l'administration sous le nom de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 05 mai 2023 portant obligation pour [W] [V] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois décision notifiée à l'intéressé le 06 mai 2023.

Par ordonnance du 08 mai 2023, confirmée en appel le 09 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [V] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant rapport du 02 juin 2023 Interpol Algérie a informé la préfecture que M. [V] n'était pas marocain mais avait été identifié comme [U] [C] de nationalité algérienne pour être né le 07 février 1997 à [Localité 2] en Algérie.

Suivant requête du 04 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 05 juin 2023 à 11 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 06 juin 2023 à 11 heures 20 [W] [V] en réalité [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 juin 2023 à 10 heures 30.

[W] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [W] [V] en réalité [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [V] en réalité [U] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait sortir pour aller voir sa fille et ajoute qu'il a donné sa véritable identité, soit [U] [C] sauf à préciser qu'il est né le 06 février et non le 07 février 1997.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [V] en réalité [U] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [W] [V] en réalité [U] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [V] en réalité [U] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 05 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 02 juin 2023 Interpol Algérie a informé la préfecture que M. [V] n'était pas marocain mais bien identifié comme de nationalité algérienne pour être né le 07 février 197 à [Localité 2] en Algérie ;

- Un HIT positif à la borne Eurodacc a entraîné une vérification et l'Espagne a été saisie d'une demande de réadmission ;

- et un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé le 02 juin 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [V] en réalité [U] [C] né le 07 février 1997 à [Localité 2] en Algérie,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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