CA Paris, 7 juin 2023, RG 22/00962
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° 113 , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 Février 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG N°2013000053
Arrêt du 16 Mai 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG N°15/05577
Arrêt du 26 Mai 2021 - Cour de Cassation - Pourvoi N°G19-15-102 - Arrêt N°421 FS-P
DEMANDERESSES A LA SAISINE
S.A.S. GROUPE SEB-MOULINEX agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 407 982 214
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. SEB agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 300 349 636
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistées de Me Benoit LANDREAU, de L'AARPI BAKER ' MCKENZIE avocat au barreau de PARIS, toque P445, avocat plaidant
DEFENDEREESSES A LA SAISINE
SA MISR INTERCOMMERCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au CAIRE sous le numéro 203 420
Société de droit Égyptien
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 4] - EGYPTE
SARL NILE INTERCOMMERCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Société de droit Égyptien
[Adresse 1]
[Localité 15] - EGYPTE
SA BLENDEX EGYPT SAE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Société de droit Égyptien
[Adresse 2]
[Localité 9]
SARL BOURI CENTER agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Société de droit Libanais
[Adresse 19]
[Localité 6] - LIBAN
SARL BOURI GENERAL TRADING agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au CAIRE sous le numéro 180183
Société de droit Égyptien
[Adresse 1]
[Localité 15] - EGYPTE
SOCIÉTÉ INTERNATIONAL POLYTRADE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au PANAMA sous le numéro 57258
[Adresse 18],
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16] REPUBLIQUE DU PANAMA
S.A.S. MIENTA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 491 613
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [N] [G] es qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société MIENTA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. MICHEL MIROITE GORINS es qualité d'administrateur judiciaire de la société MIENTA FRANCE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K0148, avocat postulant
Assistées de Me Antoine KORKMAZ avocat au barreau de PARIS toque B600 substitué par Me Candice KRIEF avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Laure Dallery dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure Dallery, Présidente de la chambre 5.4, et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un accord du 18 novembre 2002, les sociétés Groupe SEB-Moulinex et SEB (le groupe SEB), ayant repris les actifs de la société Moulinex, ont défini le cadre dans lequel se poursuivrait la relation commerciale avec les sociétés égyptiennes Misr Intercommerce (la société Intercommerce) et Blendex Egypt (la société Blendex), filiales du groupe Bouri, ayant toutes deux pour activité le négoce, la fabrication, l'importation et la distribution d'équipements domestiques et électroménagers.
Le Groupe SEB-Moulinex a concédé à la société Intercommerce la représentation et la distribution exclusive des produits finis électroménagers de la marque Moulinex sur le territoire égyptien et à la société Blendex, pour le même territoire, premièrement, une licence d'exploitation exclusive des marques internationales Moulinex, deuxièmement, une licence de fabrication de certains produits, troisièmement, un prêt de moules et la fourniture de produits et composants nécessaires à la fabrication des appareils portant la marque Moulinex.
Un différend ayant opposé les parties lors de la cessation de leurs relations contractuelles, le groupe SEB a assigné les 4 421 sociétés Intercommerce et Blendex en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Le groupe SEB a assigné en intervention forcée la société Mienta France, lui reprochant de fabriquer elle-même et de faire fabriquer par la société Blendex, sous la marque Mienta, des articles de petit électroménager présentant avec les siens des similarités ayant pour objet ou pour effet de créer dans l'esprit du public une confusion dommageable à ses propres produits, et de les commercialiser sur le marché égyptien, par elle-même, ou dans les " Bouri Center ", ou encore, par l'intermédiaire de la société Intercommerce.
Invoquant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, le groupe SEB a demandé, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la condamnation in solidum des sociétés Mienta France, Intercommerce et Blendex à lui payer des dommages-intérêts et à cesser la fabrication et la commercialisation des produits litigieux.
La société Mienta France a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 23 mai 2019, la société Michel-Miroite-Gorins étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Mienta a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2021.
Les sociétés Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade sont intervenues volontairement à l'instance reprochant aux sociétés du groupe Seb d'avoir engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard et se disant aussi victimes d'une rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 13 février 2015, sur assignation par les sociétés du groupe Seb, par acte du 9 octobre 2012, des sociétés de droit égyptien Misr et Blendex pour obtenir réparation de la rupture brutale et abusive des relations commerciales et par acte du 8 octobre 2013, de la société Mienta France en intervention forcée afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec les autres sociétés du groupe Bouri, à des dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que la cessation de la fabrication et de la commercialisation des produits litigieux, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que les SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard des sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE ;
- Dit que les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE n'ont pas rompu de manière brutale et abusive, le contrat de distribution, l'accord de licence de marques, l'accord de licence de savoir-faire et le contrat de prêt de moules ;
- Dit que la SAS Mienta France a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- Condamné la SAS Mienta France à verser aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de trois millions d'euros outre les intérêts légaux calculés à compter du 8 octobre 2013 avec anatocisme ;
- Fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et commercialisée à compter de huit jours de la signification du présent jugement ;
- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions ;
- Condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 294,36€ dont 48,62€ de TVA.
Par arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel de Paris, saisie par déclaration du 13 mai 2015 de la société Mienta France, a :
- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Nile Intercommerce de fabriquer les produits de marque Mienta,
- Infirmé le jugement sur ce point,
Et statuant à nouveau,
- A fait interdiction aux sociétés Mienta France, Blendex Egypt et Misr Intercommerce de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta,
Y ajoutant
- Condamné les sociétés Blendex Egypt et Misr Intercommerce, aux côtés de la société Mienta France, in solidum, à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB la somme de 3 millions d'euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2013, ladite somme étant capitalisée,
- Rejeté toute autre demande,
- Condamné les sociétés Mienta, Blendex Egypt SAE, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade, Misr Intercommerce, Nile Intercommerce à supporter les dépens de l'instance d'appel,
- Les a condamnés à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 mai 2021(pourvoi n°19-15.102), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA ont saisi la cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 février 2023, les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA, demanderesses à la saisine de la cour d'appel de renvoi, prient cette dernière de :
Vu l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile et les articles 4 et 6 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II)
Vu les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil,
Vu les dispositions du droit égyptien exposées dans la consultation du Professeur [S]
Vu le contrat de distribution, l'accord de licence de marques, l'accord de licence de savoir-faire et le contrat de prêt de moules conclus le 20 février 2003,
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
- Recevoir les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. en leur saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 mai 2018 ;
- Juger les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France irrecevables en leur exception d'incompétence des juridictions françaises faute d'avoir été présentée in limine litis et, subsidiairement, la juger mal fondée ; en conséquence les en débouter ;
- Débouter la société Mienta France de sa demande de sursis à statuer irrecevable et infondée ;
- Juger que le droit français est applicable au fond du litige en application de l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile et des articles 4 et 6 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) ; subsidiairement, juger que les dispositions du droit égyptien sont équivalentes au droit français en matière de concurrence déloyale et parasitaire ;
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en date du 13 février 2015 en ce qu'il a :
* dit que les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB SA n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard des sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE ;
* dit que la société Mienta France a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
* fait interdiction aux sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France de fabriquer et commercialiser les produits de marque Mienta suivants : Mini Chopper, Easy Plus, Genuine Plus, Super Blender et Chopper plus Combi, sous astreinte de 20 euros par copie servile fabriquée et / ou commercialisée à compter de huit jours de la signification du présent jugement ;
* condamné in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt SAE, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux SAS Groupe SEB Moulinex et SEB SA la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Le réformer pour le surplus
Et statuant à nouveau
- Juger que le contrat de distribution, l'accord de licence de marques, l'accord de licence de savoir-faire et le contrat de prêt de moules ont été rompus par les sociétés Misr Intercommerce et Blendex Egypt SAE de façon brutale et abusive ;
- Juger que les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard des sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. ;
- Condamner in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. la somme de 7.318.000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive et brutale des relations commerciales et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme;
- Condamner in solidum les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. les intérêts-moratoires au taux légal à compter de la demande jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil;
- Se réserver la compétence pour modifier et/ou liquider l'astreinte ainsi prononcée;
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés défenderesses à la saisine de la cour d'appel de renvoi de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France à payer chacune aux sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB S.A. la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner les sociétés Misr Intercommerce, Blendex Egypt Sae, Nile Intercommerce, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade et Mienta France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Teytaud conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 janvier 2023, les sociétés Blendex Egypt SAE, Bouri Center, Bouri General Trading, International Polytrade, Misr Intercommerce, Nile Intercommerce demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 février 2015 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu les articles 4 et 6 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II
Vu l'article 6 de la loi égyptienne n° 120 pour l'année 2008 (modifiée par la loi n° 146 pour l'année 2019)
Vu l'article 72 du code de commerce égyptien,
Vu l'article 76 du code de procédure civile,
Vu l'avis juridique du professeur du professeur [R] [M] en date du 25 avril 2022 et 07 octobre 2022
- Se déclarer incompétente, au besoin d'office, au profit des chambres d'appel des tribunaux économiques égyptiens compétents,
- Débouter les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB de toute demande contraire,
A titre subsidiaire :
Vu l'article L442-6-1-5 du code de commerce
Vu les articles 1231-2 et 1231-3 du code civil
Vu l'article 1240 du Code Civil
Vu l'avis légal du cabinet NAL, conseil égyptien en propriété intellectuelle
Vu le rapport du Cabinet RICOL LASTEYRIE
Vu l'avis juridique du professeur du professeur [R] [M] en date du 25 avril 2022 et 07 octobre 2022,
- Débouter les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner en conséquence in solidum les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB à payer à la société MISR INTERCOMMERCE et BLENDEX EGYPT, 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi au titre d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- Condamner in solidum les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et société SEB à payer au groupe BOURI, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices économique, financier et moral résultant de la rupture des quatre contrats litigieux, la somme globale de 11.090.000 € répartie comme suit :
* Blendex Egypt : la somme de 3.320.000€
* Misr Intercommerce : la somme de 3.470.500€
* Nile Intercommerce : la somme de 841.500€
* Bouri General Trading : la somme de 20.000€
* Bouri Center : la somme de 404.000€
* International Polytrade : la somme de 3.034.000€
En tout état de cause :
- Condamner, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, in solidum les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB à payer au groupe BOURI reconventionnel et intervenant volontaire une somme de 180.000 euros répartie comme suit :
* Blendex Egypt : la somme de 40.000€
* Misr Intercommerce : la somme de 40.000€
* Nile Intercommerce : la somme de 30.000€
* Bouri General Trading : la somme de 10.000€
* Bouri Center : la somme de 20.000€
* International Polytrade : la somme de 40.000€
- Condamner les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB à payer les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 janvier 2023, la société Mienta France demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 février 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Vu les articles 6 et 4 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II,
- Déclarer la loi égyptienne applicable au litige
Vu l'article 6 de la loi égyptienne n° 120 pour l'année 2008 (modifiée par la loi n°146 pour l'année 2019),
Vu l'article 72 du code de commerce égyptien,
Vu l'article 76 du code de procédure civile,
Vu l'avis juridique du professeur [R] [M] en date du 25 avril 2022 et 07 octobre 2022,
- Se déclarer incompétente, au besoin d'office, au profit des chambres d'appel des tribunaux économiques égyptiens
Subsidiairement, si la Cour se déclarait compétente pour statuer à l'égard de la seule société Mienta :
- Surseoir à statuer sur les demandes formées à son encontre jusqu'à ce que les tribunaux égyptiens aient définitivement statué sur les demandes formées à l'encontre des autres défendeurs au renvoi,
Encore plus subsidiairement, au fond :
Vu l'article 15 du code de procédure civile,
Vu le défaut de communication des pièces visées au rapport d'expertise de SORGEM,
- Débouter les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB de toutes leurs demandes
- Condamner en conséquence solidairement les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB à payer à la société Mienta France, la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause :
- Débouter les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB de toutes leurs demandes,
- Condamner, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, solidairement les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB à payer à la société Mienta France une somme de 30.000€
- Condamner les sociétés Groupe SEB Moulinex et SEB à payer les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2023.
MOTIVATION
Sur l'exception d'incompétence
Les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta soulèvent l'incompétence de la cour d'appel de renvoi au profit des chambres d'appel des tribunaux économiques égyptiens sur le fondement des articles 6 et 4 du règlement Rome II qui désignent la loi égyptienne comme loi applicable au litige, faisant valoir que les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués affectent le seul marché égyptien.
A cet égard, elles disent que les contrats litigieux avaient pour objet de distribuer à titre exclusif les produits de la marque Moulinex, de licence de marque, de savoir-faire et de licence de fabrication sur le territoire égyptien, de sorte que les relations de concurrence, les intérêts des consommateurs qui seraient affectés et le pays où le dommage est survenu ne peuvent se situer qu'en Egypte.
Elles dénient tout accord procédural pour l'application du droit français en vertu de l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile invoqué par les sociétés du Groupe Seb, disant que cet article n'est applicable qu'en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont les parties ont la libre disposition, se prévalent du point 4 de l'article 6 du règlement précité, disposant : "Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article pour un accord tel que mentionné à l'article 14.".
Elles ajoutent qu'en vertu de l'article 72 du code de commerce égyptien, la clause attributive de compétence est nulle.
Elles disent qu'en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2021, il appartient au juge de mettre en 'uvre d'office les dispositions impératives de l'article 6 du règlement Rome II auquel il ne peut être dérogé.
Elles en déduisent l'incompétence de la cour d'appel de renvoi faisant valoir qu'il est fait application de la loi égyptienne pour la première fois depuis l'introduction de l'instance par acte du 9 octobre 2012, et qu'au regard de ces circonstances nouvelles, l'exception d'incompétence est recevable. Elles se prévalent en tout état de cause de l'article 76 du code de procédure civile permettant de prononcer d'office l'incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ainsi que de l'application des dispositions d'ordre public égyptien, s'agissant en l'espèce d'un litige relatif à la rupture des contrats de transfert de technologie de fabrication, de savoir-faire et de protection des droits de propriété intellectuelle, dont les accords ont été conclus indivisiblement avec le contrat de distribution commerciale du 20 février 2003 dans le cadre du protocole d'accord du 18 novembre 2002.
Elles précisent que leur demande d'infirmation du jugement est un préalable indispensable à l'admission de l'exception d'incompétence, laquelle est déterminée par la loi applicable qui constitue un moyen et non pas une demande.
Enfin, elles font valoir que les actes de concurrence déloyale sont allégués non seulement à l'encontre de la société Mienta France, mais également à l'encontre des autres sociétés du groupe Bouri au regard de la condamnation in solidum sollicitée et se prévalent d'une indivisibilité de l'entier litige.
Elles estiment que compte tenu de la fabrication et la commercialisation des produits litigieux sous la marque Mienta exclusivement sur le territoire égyptien, ainsi que de la litispendance et de la connexité entre la société Mienta France et les sociétés du groupe Bouri, il convient de renvoyer l'ensemble des parties devant les tribunaux économiques égyptiens en application des articles 72 et 87 du code de commerce égyptien.
Le groupe SEB rétorque que l'exception d'incompétence, non soulevée in limine litis par la société Mienta et les sociétés du groupe Bouri, est irrecevable.
Subsidiairement, le groupe SEB soutient que la règle de compétence juridictionnelle spéciale au profit des juridictions égyptiennes prévue aux articles 72 et 87 du code de commerce égyptien invoquée par les intimés est inapplicable à l'espèce.
Selon les sociétés du groupe SEB, la compétence des juridictions françaises est acquise tant à l'égard de la société Mienta que des sociétés du groupe Bouri dès lors que:
- la société Mienta est une société française, ayant son siège social à [Localité 17] et l'action en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaire est de nature délictuelle ;
- les contrats conclus entre le groupe SEB et le groupe Bouri contiennent des clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris et une clause de droit applicable au profit du droit français, que leurs demandes reconventionnelles ont été formulées devant le juge français et que par l'effet de la jonction prononcée avec l'affaire introduite contre la société Mienta, les sociétés du groupe Bouri sont devenues défenderesses à titre principal dans le cadre de l'instance jointe.
Elles considèrent enfin la demande de sursis à statuer introduite par la société Mienta comme tardive et partant irrecevable.
Elles ajoutent que cette demande serait infondée dès lors qu'aucune instance ne serait actuellement pendante devant les juridictions égyptiennes et qu'aucune hypothèse de connexité ou de litispendance n'est caractérisée.
Subsidiairement, si la compétence des tribunaux français était retenue à l'égard de la seule société Mienta, s'agissant d'une société française, il y aurait lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées à son encontre jusqu'à ce que les tribunaux égyptiens aient définitivement statué sur les demandes formées à l'encontre des sociétés du groupe Bouri.
Réponse de la cour
Si l'exception d'incompétence ne peut être soulevée pour la première fois en appel par une partie qui a comparu en première instance, il en est autrement en cas de changement du fondement juridique de la demande.
En l'espèce, les sociétés du groupe Bouri et la société Mienta soulèvent pour la première fois devant la cour de renvoi une exception d'incompétence au profit des juridictions égyptiennes.
Cette exception d'incompétence fait suite à l'arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris, faute d'avoir mis en 'uvre d'office, comme il lui incombait, les dispositions impératives de l'article 6 du règlement "Rome II" pour déterminer la loi applicable au litige, et remettant en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt.
Le moyen pris de la loi applicable aux actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués par le groupe Seb, étant en débat pour la première fois devant la cour de renvoi, les défendeurs à la saisine de cette dernière doivent être déclarés recevables en leur exception d'incompétence soulevée in limine litis, étant observé que leur demande d'infirmation du jugement constitue un préalable indispensable à la recevabilité de cette exception.
Cependant, cette exception doit être rejetée en ce que la société Mienta est une société française, et que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaire engagée à son encontre par le groupe Seb est de nature délictuelle sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile lequel dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre le domicile du défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes.
S'agissant des sociétés de droit égyptien du groupe Bouri, il convient de rappeler que seules les sociétés Intercommerce et Blendex ont été assignées par les sociétés du groupe Seb par acte du 9 octobre 2012 pour les voir condamnées à leur verser des dommages-intérêts sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies, que les quatre autres sociétés du groupe Bouri sont intervenues volontairement à l'instance devant le tribunal reprochant aux sociétés du groupe Seb d'avoir engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard et se disant aussi victimes d'une rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, que les contrats conclus entre le groupe Seb et les sociétés du groupe Bouri comportent des clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris dont la contrariété aux dispositions d'ordre public du règlement Romme II n'est pas établie, que dans l'ordre international le litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies est de nature contractuelle, qu'enfin le litige qui les oppose a fait l'objet d'une jonction avec celui opposant le groupe Seb à la société Mienta.
Il s'en déduit la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l'entier litige, notamment sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile prévoyant qu'en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal où demeure l'un d'entre eux est compétent à l'égard de l'ensemble des défendeurs.
Il sera ajouté que la compétence des tribunaux égyptiens ne saurait dépendre de la loi applicable au litige.
Enfin, la demande de sursis à statuer de la société Mienta France est limitée aux termes de ses dernières conclusions, au cas où la compétence des juridictions françaises ne serait retenue qu'à son égard, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En tout état de cause, il sera observé qu'il n'est justifié d'aucune litispendance.
Cette demande est rejetée.
Sur la rupture abusive et brutale
Le groupe SEB se prévaut sur le fondement de l'article L 442-6,-I, 5° du code de commerce de la rupture brutale des relations commerciales établies en ce que les sociétés du groupe Bouri ont pris prétexte de ce qu'il exerçait son droit au non-renouvellement des contrats conclus avec Intercommerce et Blendex pour mettre un terme à ceux-ci à effet du 20 février 2012, dans des conditions non conformes à l'exigence d'un délai de préavis suffisant pour lui permettre de réorganiser ses activités en Egypte, lui créant ainsi un grave préjudice devant être réparé.
Il soutient avoir notifié le non-renouvellement des contrats conformément aux stipulations contractuelles (article 2 du contrat de distribution du 20 février 2003 et protocole d'accord du 18 novembre 2002) dont les termes tendent à empêcher un renouvellement sans que les parties se soient expressément accordées en ce sens. Il ajoute avoir informé le groupe Bouri de son intention de reprendre le contrôle de la distribution des produits de sa marque en Egypte et lui avoir proposé la poursuite sous une autre forme de leur collaboration, lors de réunions au mois d'octobre 2010 à Dubaï et eau mois de novembre 2011 au Caire.
Il fait valoir que le préavis de 24 mois accordé va au-delà des exigences légales et jurisprudentielles, mais que le groupe Bouri a entendu profiter des circonstances notamment pour obtenir le paiement d'une somme de 9 millions d'euros.
Il fait grief aux sociétés du groupe Bouri d'avoir non seulement refusé d'exécuter le préavis qu'il proposait alors que le délai de préavis est destiné à permettre aux deux partenaires commerciaux de redéployer leurs activités et qu'en tout état de cause, une telle renonciation doit intervenir dans un délai raisonnable à compter de la notification de la rupture, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, mais aussi d'avoir manifesté leur volonté de rompre les relations commerciales sans lui accorder de préavis par la notification faite le 18 février 2012 à effet du 20 février suivant, devenant ainsi l'auteur de la rupture brutale sur le fondement de l'article L 442-6-I,5° du code de commerce et adoptant en tout état de cause un comportement contraire à une exécution de bonne foi du contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil. Il fait valoir que les sociétés du groupe Bouri ont reconnu expressément dans leurs différents jeux d'écriture avoir rompu de façon brutale la relation commerciale établie avec lui, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, rupture brutale qu'elles justifient par un prétendu manquement contractuel de sa part, faute de concertation préalable, alors qu'il y a satisfait et qu'en tout état de cause, cela ne peut constituer un manquement grave.
Les sociétés du groupe Bouri rétorquent que ce n'est pas lui mais le groupe Seb qui a décidé de rompre de rompre les contrats litigieux avec effet au 20 février 2012, soit après 2 mois de préavis, alors que ceux-ci se trouvaient renouvelés par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans, notamment à défaut de concertation préalable et de désaccord entre les parties pour leur non-renouvellement en application de l'article 2 du contrat de distribution commerciale.
Elles ajoutent que le prétendu préavis de 12 mois augmenté à 26 mois n'était en réalité qu'une nouvelle proposition pour la conclusion de nouveaux contrats de fabrication pour le compte de Seb avec interdiction d'en assurer la distribution, de sorte que c'est le groupe Seb qui a mis fin à la relation commerciale en manquant à ses obligations contractuelles et qui doit les indemniser des préjudices subis.
Elles soutiennent que le groupe Seb, auteur de la rupture, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce pour leur reprocher d'avoir rompu brutalement les relations commerciales établies, le délai de préavis étant un délai de protection accordé à celui à qui est imposée une rupture et auquel le bénéficiaire est en droit de renoncer.
Elles ajoutent que le groupe Seb a manqué à ses obligations contractuelles en notifiant le non-renouvellement des contrats sans respecter les stipulations du contrat de distribution du 20 février 2003 obligeant en son article 2 alinéa 3 les parties à se réunir avant l'expiration de chaque période contractuelle et à se concerter, ce qui constitue une faute suffisamment grave pour justifier une résiliation sans préavis.
Il se prévaut d'un principe de renouvellement des contrats auquel il ne peut être fait échec qu'en cas de désaccord entre les parties et de l'existence d'une obligation de négocier. Il en déduit que la décision unilatérale du groupe Seb de ne pas renouveler le contrat constitue une violation de l'obligation préalable de négociation.
Il ajoute d'une part qu'il n'y a jamais eu de réunions à Dubaï en octobre 2010 ou au Caire en novembre 2011 aux fins de négociations préalables entre les parties sur l'opportunité du renouvellement du contrat de distribution comme le prétend le groupe Seb, ni davantage sur la réorganisation du circuit de distribution de ce dernier en Egypte et d'autre part qu'il pouvait d'autant moins se douter des intentions du groupe Seb de rompre les contrats, que les sociétés ont été notamment conviées en septembre 2011 à participer au séminaire annuel à Dubaï ainsi qu'en novembre 2021 au séminaire régional au Caire dont l'objet était de planifier l'année 2012.
Réponse de la Cour
Il convient préalablement de rappeler les éléments suivants :
Les sociétés Intercommerce et Blendex sont entrées en relations commerciales avec la société Moulinex en 1980 par un contrat de représentation exclusive et de distribution exclusive.
Le 18 novembre 2002, la société Groupe Seb Moulinex avec la participation de la société Seb SA a conclu un protocole d'accord avec les sociétés du groupe Bouri comprenant notamment :
- un accord de distribution exclusive entre la société Groupe Seb Moulinex et la société de droit égyptien Misr Intercommerce et,
- un accord de licence de marques, un accord de savoir-faire et un accord de prêt à usage de moules entre la société Groupe Seb Moulinex et la société de droit égyptien Blendex Egypt.
Le 20 février 2003, conformément au protocole d'accord, quatre contrats ont été conclus entre les parties, à savoir :
- un contrat d'exclusivité de représentation et de des produits électroménagers de la marque Moulinex sur le territoire égyptien entre la société de droit égyptien Misr Intercommerce et la société Groupe Seb Moulinex, un accord de licence de marque entre la société Seb et la société de droit égyptien Mouli-Misr (Blendex) permettant à Blendex d'apposer la marque Moulinex sur des produits fabriqués localement en vertu d'un accord séparé de licence de savoir-faire,
- un accord de licence de savoir-faire entre la société Groupe Seb Moulinex et la société de droit égyptien Mouli-Misr par lequel la première concédait à la seconde une licence de fabrication de produits définis en annexe du contrat, et,
- un contrat de prêt de moules entre les sociétés Groupe Seb Moulinex et Mouli-Misr par lequel la première prêtait à la seconde des moules de produits et composants de produits nécessaires à la fabrication des produits Moulinex, définis en annexe dudit contrat.
Les contrats, d'une durée initiale de trois ans, étaient renouvelables par période de deux ans selon des modalités fixées par l'accord de distribution. Le non-renouvellement de l'un des contrats entraînait le non renouvellement des autres contrats.
Par lettres séparées du 12 décembre 2011 adressées respectivement aux sociétés Intercommerce et Blendex, a informé le goupe Bouri du non-renouvellement des quatre contrats au terme de la période de deux ans échue, en leur proposant une période de préavis totale de 14 mois, soit un terme au 20 février 2013. Toutefois, dans sa lettre de dénonciation adressée à la société Blendex, la société Groupe Seb Moulinex a proposé de porter ce délai de préavis à 26 mois avec prise d'effets au 20 février 2014, soit un an de plus que la durée du préavis prévue pour l'accord de distribution. Il s'agissait de permettre à la société Blendex de fabriquer certains produits de marque Moulinex, la distribution en étant assurée par la société Seb.
Par lettres du 18 février 2012, le groupe Bouri a reproché au groupe Seb sa décision de non renouvellement des contrats, qui lui paraissait contraire à l'article 2 du contrat de distribution, prévoyant, 60 jours avant l'expiration de chaque période contractuelle, que les parties se concerteront afin d'examiner l'opportunité d'un renouvellement des contrats et de définir les nouveaux objectifs d'achat. Elles ont estimé que, par cet article, les parties avaient exprimé leur "volonté commune d'exclure toute possibilité par l'un de nous de décider unilatéralement de ne pas renouveler ledit contrat hors la procédure et les conditions convenues contractuellement". Le cocontractant a également été informé de ce qu'elles considéraient que les contrats "avait[en]t cessé de plein droit" et reprochait au groupe Seb une rupture unilatérale, brutale et fautive des contrats. Le groupe Bouri invoquait également les difficultés de reconversion que créerait la rupture contractuelle et réclamait le paiement de dommages-intérêts, outre le paiement d'un préavis compensatoire "qui ne saurait être inférieur à deux années contractuelles".
La société Blendex a indiqué ne pas vouloir donner une suite favorable à la proposition d'un préavis prolongé, arguant notamment du caractère indivisible des contrats.
À compter du 20 février 2012, les sociétés du groupe Bouri ont cessé d'honorer leurs obligations au titre des contrats et ont cessé de passer commande auprès du groupe Seb.
Par lettre du 3 avril 2012, le groupe Seb a mis en garde son partenaire commercial quant aux conséquences d'une telle rupture et lui a, par ailleurs, proposé de porter à 26 mois la période de préavis pour tous les accords commerciaux concernés (à effet au 20 février 2014).
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Il n'est pas contesté par les parties que la loi française est applicable à la rupture abusive et brutale alléguée des relations commerciales établies par les sociétés Intercommerce et Blendex à l'égard des sociétés du groupe Seb, étant observé que les contrats conclus avec ces sociétés comportent une clause désignant la loi française comme loi applicable.
L'article 2 de l'accord de distribution du 20 février 2003 dispose :
"Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date des présentes. Il se renouvellera ensuite par période de deux ans dans les conditions suivantes : dans les soixante (60) jours précédant l'expiration de chaque période contractuelle (y compris la période initiale), les parties se concerteront afin d'examiner l'opportunité d'un renouvellement du présent contrat, et en particulier, afin de définir ensemble les nouveaux objectifs d'achats prévus à l'article 4.11 ci-après. À défaut d'accord entre les parties, le présent contrat ne sera pas renouvelé".
Il se déduit de cet article que le contrat n'est pas un contrat tacitement reconductible, le renouvellement étant soumis à l'accord de volontés des deux parties.
Le groupe Seb a usé de son droit de ne pas poursuivre les relations contractuelles en notifiant aux sociétés Intercommerce et Blendex le 12 décembre 2011, le non renouvellement des contrats à la date du 20 février 2012, soit à l'expiration du terme du renouvellement de deux ans des contrats et plus de 60 jours avant l'expiration de cette période contractuelle.
Par conséquent, il ne peut être reproché au groupe Seb le non-respect des conditions de non renouvellement du contrat de distribution, seul le renouvellement étant subordonné à un accord des parties et aucun abus ni brutalité dans la décision de non renouvellement ne peut être imputée au groupe Sebqui a respecté le préavis contractuel et accordé un délai de préavis pour le rupture de la relation commerciale de 14 mois.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Le Groupe Seb ne peut davantage reprocher au groupe Bouri d'avoir rompu brutalement les relations commerciales sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6, I, 5 0 du code de commerce en ne respectant pas de préavis ou encore d'avoir manqué à la bonne foi contractuelle de l'article 1134 du code civil alors que les contrats sont venus à expiration de plein droit le 20 février 2012.
En effet, le délai de préavis accordé par l'auteur de la rupture ne s'impose pas à la victime qui peut le refuser, ce qui a été fait le 18 février 2012.
Il ne peut davantage être reproché aux sociétés du groupe Bouri de l'avoir fait tardivement et de mauvaise foi alors qu'étaient libre de refuser les nouvelles modalités du contrat proposées par le groupe Seb qui constituaient une modification substantielle de celui-ci. Il était en effet prévu que la société Blendex continuerait à fabriquer pendant 26 mois certains produits de marque Moulinex dont la distribution serait assurée par la société Seb. Or, un préavis ne peut qu'être constitué par la continuation des relations existantes dans les mêmes termes.
En outre, le groupe Seb, ne démontre pas qu'un accord était intervenu entre les parties sur les nouvelles conditions de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut davantage être imputée aux sociétés du groupe Bouri sur le fondement de l'article 1134 du code civil.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués
Sur la loi applicable aux faits de concurrence déloyale et parasitaire allégués
Le groupe SEB prétend que seul le droit français serait applicable en vertu d'un accord procédural implicite entre les parties, en faveur d'une application du droit français au fond de leur litige en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale et parasitaire s'agissant de droits disponibles, accord distinct du choix de loi visé à l'article 14 du règlement Rome II et valable indépendamment des dispositions de l'article 6§4 dudit règlement.
Le groupe Seb fait aussi valoir qu'en application des règles de conflit de lois du règlement Rome II, la loi applicable est la loi française.
Il invoque à cet égard les dispositions de l'article 6§2, applicables lorsqu'un concurrent commet des actes de concurrence déloyale à l'encontre d'un unique autre concurrent, renvoyant aux règles générales de détermination de la loi applicable aux obligations extracontractuelles visées à l'article 4 dudit règlement et l'application autonome de l'article 4§1 par rapport à la loi du marché affecté qui conduit à retenir la localisation du dommage au domicile de la victime. Il ajoute que l'article 4§2 du règlement conduit également à retenir l'application de la loi française, la société Mienta ayant comme lui son siège social en France.
Il ajoute que même à considérer que l'article 4§1 puisse donner lieu à l'application du droit égyptien, les circonstances de fait de cette affaire présentent un lien manifestement plus étroit avec la France compte tenu notamment de la relation contractuelle préexistante entre les parties, de sorte que l'article 4§3 conduit à désigner la loi française.
Si par extraordinaire le droit égyptien devait s'appliquer, le groupe SEB fait valoir que le droit égyptien permet tout autant que le droit français de prononcer une condamnation in solidum pour les faits reprochés aux sociétés Mienta, Blendex et Intercommerce et ce, dans des conditions largement similaires au droit français.
Les sociétés Mianta et du groupe Bouri répliquent que :
- seules les obligations non contractuelles sont régies par l'article 6 du règlement Rome II, de sorte que la violation des obligations contractuelles soulevées de part et d'autre est soumise au droit français, notamment par l'article L 442-6, I 5° du code de commerce,
- les actes de concurrence déloyale prétendus affectent uniquement les sociétés du groupe Seb, que les relations de concurrence, les intérêts des consommateurs qui seraient affectés et le pays où le dommage serait survenu ne peuvent se situer qu'en Egypte, de sorte que seule la loi égyptienne s'applique aux demandes relatives aux faits de concurrence déloyale et parasitaire en application des articles 6 et 4 du règlement Rome II,
- il n'existe pas d'accord procédural, pour l'application du droit français, faisant valoir que le juge est tenu d'office d'appliquer la règle de conflit s'agissant d'une règle d'ordre public sans distinction entre les droits disponibles ou indisponibles, et l'article 6 dudit règlement prévoit qu'il ne peut être dérogé à la loi applicable par un accord tel que mentionné à l'article 14.
Elles font application de l'article 6 §2 du Règlement Rome II qui renvoie à l'article 4 du même règlement, faisant valoir que ce dernier article prévoit en son §1 que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient.
Elles concluent en application de ces deux articles à l'application de la loi égyptienne aux actes de concurrence déloyale prétendus.
Réponse de la Cour
Selon l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelle du règlement "Rome II" :
"1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.
2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.
(...)
4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14."
Il résulte de ces dispositions en premier lieu, que le groupe Seb ne peut se prévaloir de l'application de la loi française en vertu d'un accord procédural même tacite entre les parties et en second lieu que la loi applicable est celle du marché affecté ou susceptible de l'être.
Reste à déterminer si les actes de concurrence en cause affectent exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé auquel cas la loi du pays dans lequel les deux parties ont leur résidence habituelle est applicable conformément à l'article 4§2 du règlement Rome II.
En l'espèce, si le groupe Seb se prétend victime d'actes de concurrence déloyale de la société Mienta, force est de constater que le préjudice allégué n'est pas exclusivement celui du groupe Seb puisque le marché égyp
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