Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 7 juin 2023, RG 19/09635


Vérifier : CA Paris, 7 juin 2023, RG 19/09635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
19/09635
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
648179335025cbd0f8b68592

Texte de la décision

7,872 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09635 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00003

APPELANTE

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032

INTIMEE

SA EDF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [B], née le 18 septembre 1970, a créé le 2 mars 2006 l'eurl Com@concept, et a exécuté des prestations de service pour la société Edf à compter du 27 mars 2006. Ces relations ont cessé le 31 décembre 2014.

Le 3 janvier 2018, madame [B] a saisi principalement en requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 19 juin 2019 a déclaré les demandes de madame [B] irrecevables en raison de leurs prescriptions, l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 200 euros à la société Edf.

Madame [B] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2019 sans l'intervention d'un avocat puis le 30 septembre 2019.

Par arrêt du 29 janvier 2021 rendu par la cour d'appel de Paris, cet appel a été jugé recevable, infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la cour d'ordonner la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée, de dire la rupture constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Edf à lui verser les sommes suivantes assorties de l'intérêt légal, pour les salaires et accessoires à compter de la date de la saisine pour les salaires et accessoires et de la date de la décision pour les dommages et intérêts et ce, avec anatocisme:

titre

somme en euros

travail dissimulé

33 925,50

rappel de salaires

616 313,25

licenciement sans cause réelle et sérieuse

408 826,00

non respect de la procédure de licenciement

5 000,00

indemnité compensatrice de préavis

16 962,75

congés payés

61 744,41

indemnité légale de licenciement

29 213,64

dommages et intérêts

150 000,00

article 700

3 000,00

Elle demande également la remise conforme à la décision des bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation destinée au pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par type de document à compter de la notification de la décision.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Edf demande à la cour de

A titre principal

Juger que la première instance engagée par madame [B] à son égard est périmée et qu'à la date de l'introduction de l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement déféré à la Cour, l'action de madame [B] était prescrite

Confirmer ce jugement

A titre subsidiaire

Juger que madame [B] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Edf

Débouter madame [B] de l'intégralité des demandes qu'elle formule

En tout état de cause

Condamner madame [B] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Labi, Scpa Courteaud-Pellissier, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du même code.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance

Principe de droit applicable :

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l''instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Application en l'espèce

Il est constant et non contesté que madame [B] a saisi le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 17 février 2015 d'une requête à l'encontre de la société Edf demandant sa condamnation aux titres d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour requalification, dommages et intérêts, indemnité de congés payés. Cette affaire enrôlée sous le numéro du répertoire général 15/662.

Le 14 septembre 2016, cette affaire a été radiée avec la précision que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication de la partie la plus diligente à peine de péremption.

Au 17 février 2017, la preuve d'aucune diligence n'était établie.

En conséquence, cette instance était périmée à compter de cette date.

Sur la prescription

Principe de droit applicable :

Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Application en l'espèce

Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'introduction d'une nouvelle procédure par maître [Z] [I], Conseil de madame [B], par courrier reçu le 3 janvier 2018 intitulé "demande saisine du Conseil des prud'hommes de Bobigny", l'instance précédente était périmée et que cette nouvelle requête ne peut s'analyser comme une demande de remise au rôle du Conseil des prud'hommes.

Ainsi, à cette date, les demandes de madame [B] étaient prescrites, la fin des relations commerciales ayant eu lieu le 31 décembre 2014.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a jugé les demandes de madame [B] irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE madame [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.