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CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juin 2023, RG 22/01675


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Date
06/06/2023
Numéro
22/01675
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6481795a5025cbd0f8b6863e

Texte de la décision

4,309 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-[E]

Chambre sociale

N° RG 22/01675 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZLE

S.A.R.L. TRANSPORT ANGUILA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-[E]-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [B] [J] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 06 Juin 2023

Nous, Laurent Calbo, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-[E]-de-la-Réunion ;

La SARL Transport Anguila (la société) a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2022.

M. [H] [T] (le salarié) a lié incident.

Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2023 par M. [T] ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 26 avril 2023 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Vu l'article R.1454-28 du code du travail ;

Le jugement entrepris a notamment condamné la société à payer à M. [T] 3.824,97 euros à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 118 de la grille du BTP de [Localité 5] et 382,49 euros au titre de congés payés y afférents, 13.443,52 euros à titre de rappel de salaires à temps plein sur la période d'avril 2019 à juin 2021 et 1.344,43 euros au titre de congés y afférents, 1.823,03 euros au titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement, 3.849,39 euros à titre d'indemnité de préavis et 384,93 euros de congés payés y afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] sollicite la radiation de l'affaire en faisant valoir que la société ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre et exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Si le jugement n'est pas assorti expressément de l'exécution provisoire, il est exécutoire de droit par provision, compte tenu de la nature des créances, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Il est constant que la société ne s'est pas exécutée.

Pour s'opposer à la demande de radiation présentée par M. [T], la société fait valoir, d'une part, qu'elle a été contrainte de solliciter des échéanciers s'agissant d'obligations fiscales et d'autre part, qu'elle doit pouvoir continuer à assurer le paiement de ses charges courantes ainsi que le paiement des salaires de ses employés sous peine de compromettre toute son activité.

A l'appui de sa position, la société invoque sa pièce n°1, constituée d'un plan de règlement en date du 28 mars 2023 émanant de l'administration fiscale.

Cependant, la seule présence d'une dette fiscale sans autre élément, notamment comptable, sur la situation économique du débiteur, ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution du jugement entrepris dans la limite fixée par l'article R.1454-2 précité.

En conséquence il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, étant précisé que la demande de condamnation formée par M. [T] est sans objet, le conseiller de la mise en état ne statuant pas au fond et l'intimé étant en outre déjà en possession d'un titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL transport Anguila ;

Condamne la SARL transport Anguila à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la SARL transport Anguila aux dépens d'incident.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Laurent Calbo

EXPÉDITION délivrée le 06 Juin 2023 à :

Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES,

M. [Y] [E] [J]

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