CA Aix-en-Provence, 8 juin 2023, RG 20/07220
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N° RG 20/07220 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEVC
[EV] [CJ]
C/
S.C.P. EZAVIN-[KT]
Association [Localité 14] GYM
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/23
à :
- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 14] en date du 16 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00473.
APPELANTE
Madame [EV] [CJ], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. EZAVIN-[KT], prise en la personne de Me [YR] [KT], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Association [Localité 14] GYM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
Association [Localité 14] GYM, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [EV] [CJ] a été embauchée par l'association [Localité 14] Gym en qualité de moniteur sportif avec la qualité de technicien par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
En dernier lieu, sa rémunération était de 2 076,97 euros bruts, outre une prime d'ancienneté de 115,87 euros.
L'association [Localité 14] Gym emploie moins de 11 salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail entre le 24 octobre 2017 et le 7 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2018, l'association [Localité 14] Gym a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par ordonnance du 23 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Nice a désigné la scp Ezavin-[KT] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de l'association [Localité 14] Gym pour une durée de 10 mois.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Nice a constaté la fin de la mission de l'administrateur judiciaire provisoire de l'association [Localité 14] Gym intervenue à l'expiration du délai fixé soit le 23 décembre 2018.
Par requête enregistrée le 28 mai 2018 , Mme [EV] [CJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour demander à titre principal l'annulation de son licenciement et la reconnaissance d'un harcèlement moral ainsi que diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
-dit que le licenciement de Mme [EV] [CJ] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dit que l'Association [Localité 14] Gym ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme [EV] [CJ],
-condamné l'Association [Localité 14] Gym à payer à Mme [EV] [CJ] les sommes de :
- indemnité légale de licenciement : 10 842 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 385,68 euros
- congés payés y afférents : 438,56 euros
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 535 euros
- congés payés y afférents : 153,50 euros
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- débouté la demanderesse et le défendeur de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires.
Le 31 juillet 2020, Mme [EV] [CJ] a a interjeté un appel partiel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
'appel partiel tendant à la réformation du jugement :
1-en ce qu'il n'a pas dit et jugé que la salariée a été victime d'un harcèlement moral,
2-en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes :
- de rappel de salaire forfaitaire sur heures supplémentaires : 3000 euros bruts
-indemnité pour travail dissimulé : 13 157 euros nets
-dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat et harcèlement moral : 20 000 euros nets
-dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et abusif : 53 000 euros nets,
3-en ce qu'il n'a pas dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
4-en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
5-en ce qu'il a limité à 1000 euros la condamnation de l'association [Localité 14] Gym au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce qu'il ne l'a pas condamné aux entiers dépens,
et y ajoutant : condamner l'association [Localité 14] Gym au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [EV] [CJ] demande à la cour de :
-infirmer le jugement:
- en ce qu'il n'a pas reconnu que Mme [EV] [CJ] a été victime de harcèlement moral
- en ce qu'il a débouté Mme [EV] [CJ] des demandes suivantes :
- rappel de salaire forfaitaire sur heures supplémentaires : 3 000 euros bruts
- indemnité pour travail dissimulé :13 157 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral : 20 000 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle 53 000 euros.
- en ce qu'il n'a pas dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil
- en ce qu'il a limité à 1000 euros la condamnation de l'Association [Localité 14] GYM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il ne l'a pas condamnée aux entiers dépens.
et statuant à nouveau,
-juger que Mme [EV] [CJ] a été victime de harcèlement moral et de discrimination,
-déclarer son licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l'association [Localité 14] Gym au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire sur heures supplémentaires : 15 572,38 euros bruts
congés payés afférents :1 557,23 euros bruts
contrepartie obligatoire en repos : 1 711,25 euros bruts
congés payés afférents : 171,12 euros bruts
indemnité pour travail dissimulé : 13 157 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral : 20 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse:53000 euros
-confirmer le jugement pour le surplus et en ce qu'il a condamné l'association [Localité 14] Gym au paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 535 euros bruts
congés payés afférents : 153,50 euros bruts
indemnité compensatrice de préavis :4 385,68 euros bruts
congés payés afférents : 438,56 euros bruts
indemnité de licenciement : 10 842 euros nets
article 700 code de procédure civile : 1 000 euros
-débouter l'Association [Localité 14] Gym de l'ensemble de ses demandes,
-condamner l'association [Localité 14] Gym à délivrer à Mme [EV] [CJ] des bulletins et une attestation du Pôle Emploi conformément aux condamnations prononcées et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-condamner l'association [Localité 14] Gym au paiement des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner l'association [Localité 14] Gym, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens
Sur sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salariée fait valoir qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées. Elle précise qu'elle effectuait au minimum 7 heures supplémentaires par semaine non rémunérées. En effet, outre les entraînements qu'elle dispensait aux gymnastes de l'association parfois jusqu'à plus de 22 heures, elle les accompagnait systématiquement aux compétitions, lesquelles avaient généralement lieu le week-end. En outre, elle était responsable technique de l'association. Elle travaillait parfois jusqu'à 1 heures du matin depuis son domicile.
En première instance, l'association ne contestait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées par ses entraîneurs mais prétendait que celles-ci étaient toujours récupérées. D'une part, l'Association ne produit aucun décompte précis au soutien de ses affirmations, alors qu'en la matière la charge de la preuve est aménagée entre les parties, ce que les premiers juges ont totalement occulté.
D'autre part, selon l'alinéa 1er de l'article L. 3121-24 du Code du travail, le repos compensateur de remplacement ne peut en principe être institué que « par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ». Or, la convention collective du sport ne dispose pas un tel système.
Également, si l'avenant au contrat de travail de 2013 de la salariée prévoit la possibilité de prendre 5 jours de récupération pour compenser les jours de compétitions et de stage, dans les faits la salariée n'a jamais pu réellement en bénéficier. Les bulletins de salaire ne mentionnent aucun jour de récupération.
Les « tableaux de compétitions 2014 à 2017 » fournis par l'association ne permettent aucunement de déterminer les jours et les heures travaillées par Mme [EV] [CJ].
S'agissant des fiches horaires produites par l'association, celles-ci ne permettent pas dé montrer les horaires effectivement réalisés par la salariée. En janvier 2021, en cause d'appel, soit plus de 2,5 ans après l'introduction de ce litige, l'association a produit pour la première fois des fiches horaires et des plannings. Ces documents ne sont ni précisément datés, ni signés, que ce soit par un représentant de l'association, par Mme [EV] [CJ], ou par un quelconque entraîneur.
La salariée ajoute avoir été victime d'un réel harcèlement moral, lequel rend son licenciement nul.
Subsidiairement, l'appelante conclut à l'absence de toute faute, ce qui rend également son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, l'association [Localité 14] Gym et la SCP Ezavin-[KT], prise en la personne de Maître [YR] [KT] es qualité d'administrateur provisoire de l'Association [Localité 14] Gym,demandent à la cour de :
-juger que la mission de M° [KT], es-qualité d'administrateur provisoire a pris fin de plein droit le 23 décembre 2018.
- rejeter en conséquence les demandes formulées à l'encontre de Me [KT] es-qualité.,
- mettre hors de cause Me [KT] es-qualité,
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [EV] [CJ],
- juger infondée la demande en indemnisation pour harcèlement moral formulée par Mme [EV] [CJ].
-en conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [EV] [CJ] reposait sur une cause réelle et sérieuse
- dit que l'association [Localité 14] Gym ne rapportait pas la preuve d'une faute grave de Mme [EV] [CJ]
- condamné l'association [Localité 14] Gym à payer à Mme [EV] [CJ] les sommes de :
- indemnité légale de licenciement 10 842 euros
- indemnité compensatrice de préavis 4 385,68 euros
- congés payés y afférents 438,56 euros
- rappel de salaire sur Mise à pied conservatoire 1 535 euros
- congés payés y afférents 153,50 euros
- article 700 code de procédure civile 1 000 euros
statuant à nouveau
-débouter Mme [EV] [CJ] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire le licenciement de la salariée devait être considéré comme infondé,
- juger qu'elle ne peut prétendre qu'à une indemnité de 3 mois de salaires, soit une somme correspondant à 6 578,52 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner Mme [EV] [CJ] à verser en cause d'appel à l'association [Localité 14] Gym la somme de 3 000 euros euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [EV] [CJ] aux entiers dépens.
Sur leur demande de mise hors de cause de M° [KT], es-qualité d'administrateur provisoire, les intimés font valoir que la salariée n'est pas fondée à présenter de quelconques demandes contre ce dernier. Ils précisent que la mission d'administrateur judiciaire provisoire de Me [KT] a en effet pris fin le 23 décembre 2018, ce qui a été constatée par ordonnance intervenue le 31/01/2019.
Sur le rejet de la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'employeur fait valoir qu'il est faux de prétendre que celle-ci aurait subi une telle situation. En réalité c'est Mme [EV] [CJ] elle-même qui à l'origine d'un harcèlement moral à l'encontre de de nombreux membres du conseil d'administration pour les pousser à la démission.
Sur sa demande tendant à dire que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur fait valoir que la salariée a commis une faute grave.
Sur le rejet de la demande de la salariée en paiement de prétendues heures supplémentaires impayées, l'employeur énonce notamment que :
-force est de constater que Mme [EV] [CJ] se contente de chiffrer le nombre d'heures de travail prétendument effectuées sans en préciser ses horaires,
-son décompte totalement subjectif n'est corroboré par aucun élément extérieur,
-Mme [EV] [CJ] affirme avoir travaillé « a minima » 42 heures par semaine sans en justifier le détail et le décompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
1-Sur la demande de mise hors de cause de Me [KT], es-qualité d'administrateur provisoire :
En l'espèce, par ordonnance du 31 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Nice a constaté la fin de la mission de l'administrateur judiciaire provisoire de l'association [Localité 14] Gym (la scp Ezavin-[KT] ) intervenue à l'expiration du délai fixé soit le 23 décembre 2018.
Ainsi, aucune demande ne peut être formulée à l'encontre de la scp Ezavin-[KT] et de Me [KT] es-qualité.
Conformément aux demandes des intimés, la cour met hors de cause la scp Ezavin-[KT] et Me [KT].
Sur le fond
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail :En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le celer vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable
Lorsqu'il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié doit présenter, à l'appui de sa demande, des éléments tangibles quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, et ce afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors que ces indices permettent d'établir un débat contradictoire, le juge ne saurait écarter les pièces produites par le salarié en raison de leur insuffisance supposée au risque de faire peser sur ce dernier la charge exclusive de la preuve.
A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires impayées, Mme [EV] [CJ] présente les éléments tangibles et précis suivants :
-elle a effectué des heures supplémentaires impayées,
-a minima, elle travaillait 42 heures par semaine, ce qui représente 7 heures supplémentaires par semaine qui auraient dû lui être rémunérées majorées à 125%,
-en effet, outre les entraînements qu'elle dispensait aux gymnastes de l'association, parfois jusqu'à plus de 22 heures, elle les accompagnait systématiquement aux compétitions qui avaient généralement lieu le week-end,
-en outre, elle était responsable technique de l'association, ce qui la contraignait à accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui sont attestées,
-or, l'association n'a jamais comptabilisé ses heures de travail, ni rémunéré les heures supplémentaires qu'elle était contrainte d'effectuer, et ce malgré ses demandes et celles des autres éducateurs sportifs dans la même situation,
-le compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2017 mettant en évidence que les éducateurs dénoncent l'absence de prise en charge des heures supplémentaires,
-le compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2017 fait par Mme [FW] indique que le conseil d'administration décide que dorénavant lorsque les éducateurs partiront en compétition, le lundi sera une récupération pour compenser le dimanche,
-cette mesure démontre que la direction de l'association était parfaitement informée des heures supplémentaires accomplies pour les entraîneurs les week-end et qu'elle préférait ne pas les rémunérer et leur octroyer en contrepartie des récupérations, ce qui impliquait d'annuler des entraînements,
-en plus, et parfois jusqu'à 1 heure du matin, la salariée travaillait depuis son domicile en exécutant les tâches suivantes :
' planification des heures des entraîneurs
' planification des agrès pour la rotation des groupes d'entraînement
' planification des heures d'entraînement pendant les stages vacances scolaires
' planification des agrès pendant les stages
' montage des musiques de sol et des fêtes de club
' montage des dossiers pour le maintien en bon état ou le changement du matériel dans la salle
- afin de chiffrer ses heures supplémentaires, Mme [EV] [CJ] a fait un récapitulatif de ses missions et du temps consacrée à chacune d'entre elles :
' entraînement de l'équipe DN 20heures /semaine
' entraînement équipe relève 15 heures /semaine
' entraînement des loisirs 2 heures /semaine
' baby gym 2 heures /semaine
' fitness seniors 3 heures /semaine
' montage des chorégraphies sol difficile à quantifier ça peut être 1 heure comme 5 heures sur différentes périodes
' 1 semaine en déplacement Slovénie pour Golden age avec de nombreuses représentations tout au long de l'année les voeux du maire, la journée des associations plus le transport du matériel
' organisation des manifestations et fête du club
' déplacements compétition pour toutes les équipes qu'elle n'entraînait pas forcément le même jour ni au même endroit et juge pour les autres équipes
' recyclage de juge 2x dans l'année
' recyclage babygym 1x par an
' tutrice et formatrice de nombreux entraîneurs
-son rappel de salaires s'établit ainsi : 51 semaines par an ' 5 semaines de congés payés, -2 semaines de jours fériés et autres = 44 semaines travaillées / anAnnée 2015 : 44 semaines x 7 HS x 13,69 x 1,25 = 5 270,65
Année 2016 : 44 semaines x 7 HS x 13,69 x 1,25 = 5 270,65
Année 2017 : 42 semaines x 7 HS x 13,69 x 1,25 = 5 031,075 (déduction de 2 semaines d'arrêt maladie oct - nov. 2017)
soit 15 572,38 euros
-en première insistance, l'association ne contestait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées par ses entraîneurs mais prétendait que celles-ci étaient toujours récupérées. Elle ne produit aucun décompte précis au soutien de ses affirmation,
-d'autre part, selon l'alinéa 1er de l'article L. 3121-24 du code du travail, le repos compensateur de remplacement ne peut en principe être institué que « par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche ».Or, la convention collective du sport ne dispose pas un tel système,
-également, si l'avenant au contrat de travail de 2013 de la salariée prévoit la possibilité de prendre 5 jours de récupération pour compenser les jours de compétitions et de stage, dans les faits la salariée n'a jamais pu réellement en bénéficier,
-d'ailleurs, aucun jour de récupération n'a jamais été mentionné sur ses bulletins de salaire,
-les « tableaux de compétitions 2014 à 2017 » fournis par l'association ne permettent aucunement de déterminer les jours et les heures travaillées par la salariée,
-ces tableaux confirment toutefois le caractère récurrent de ces événements, puisqu'ils font état de 7 à 8 compétitions par an, à plusieurs centaines de kilomètres de [Localité 14] ([Localité 15]- près de [Localité 9], [Localité 13] ' au-dessus de [Localité 6], [Localité 3], vers [Localité 17], [Localité 16], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 5], [Localité 4], ' au-dessus de [Localité 7]'.) ,
-compte tenu de l'éloignement important de ces championnats, qui avaient lieu en week-end, la juridiction ne saurait croire que ces déplacements se faisaient sur une seule journée comme le soutient l'association,
-sur les « fiches horaires » produites par l'association : en janvier 2021, en cause d'appel, soit plus de 2,5 ans après l'introduction de ce litige, l'association a produit pour la première fois des fiches horaires et des plannings.Ces documents ne sont ni précisément datés, ni signés, que ce soit par un représentant de l'association, par elle, ou par un quelconque entraîneur,
-par ailleurs, ces plannings ne font que confirmer la réalité des heures supplémentaires effectuées et réclamées, puisque établis sur la base de 31 à 34 h / hebdomadaires, ils ne concernent que le temps de cours et de compétition, à l'exclusion des temps de préparation, de mise en place et de rangement, mais surtout en méconnaissance des nombreuses heures de travail nécessaires à l'accomplissement de ses missions de responsable technique,
-dans son courrier du 26 septembre 2017, l'association reconnaît que la fonction de responsable technique de la salariée comprenait notamment :
- la gestion des équipes compétitives à tout niveau,
- la programmation et l'organisation des entraînements des différentes groupe,
- l'enseignement et l'accompagnement des équipes, le tutorat et la formation des entraîneurs en formation, gestion des tâches administratives d'ordre technique,
-la convention collective du sport précise que la durée de travail de l'animateur de loisir sportif (ALS) option activités gymniques d'entretien et d'expression est de 360 heures annuelles. Au-delà, les temps de face à face pédagogique effectuées doivent être majorées à 25%,
-les plannings de « face à face pélagiques » de la concluante, établis sur 31 à 34 heures/ semaines, soit 1457 à 1598 heures par an, excédaient très largement ces dispositions méconnues par l'employeur qui contractualisait un horaire de travail de 35 heures.
La salariée verse notamment aux débats les pièces précises suivantes :
-le compte-rendu de la réunion du 11 septembre : 'pas de prise en charge des heures supplémentaires : après les attaques subies par le staff technique l'année dernière et conformément à nos droits nous donnerons à présent nos heures supplémentaires à chaque fois que nous sortirons du cadre de notre contrat en termes de volume horaire',
-l'attestation de Mme [AL] [R] : 'Elle avait donc mis au point toutes les chorégraphies, c'était un travail supplémentaire, surtout le soir, où nous étions obligées de répéter hors horaires de cours, nous terminions souvent très tard et ce au détriment de sa vie de famille',
-l'attestation de Mme [O] : ' C'était un groupe que [PZ] [CJ] nommait GFL, ce cours avait lieu tous les mardis soir de 20 heures à 22 heures',
-l'attestation de Mme [FW] : 'Cependant, des heures lui ont été rajoutées sur le planning à la demande de Mme [LC] [D], elle intervenait alors sur le groupe ados adultes le jeudi soir jusqu'à 22 heures. De plus les heures d'administratifs devaient être faites au gymnase dans le bureau. Cependant, il ne lui restait plus qu'une demi-heure si elle souhaitait ne faire que 35 heures pour cette tâche'.
Ces éléments précis de la salariée permettent d'établir un débat contradictoire..
De son côté, l'employeur répond et produit les éléments suivants :
- force est de constater que Mme [EV] [CJ] se contente de chiffrer le nombre d'heures de travail qu'elle prétend avoir effectué sans en préciser ses horaires,
-son décompte totalement subjectif n'est corroboré par aucun élément extérieur,
- Mme [EV] [CJ] affirme avoir travaillé « a minima » 42 heures par semaine sans en justifier le détail et le décompte,
-à l'inverse, l'association [Localité 14] Gym produits de nombreux éléments confirmant que Mme [EV] [CJ] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été permis de compenser par des congés payés supplémentaires ou qui ne lui auraient pas été réglées,
-Mme [EV] [CJ] se contente de chiffrer le nombre d'heures de travail qu'elle prétend avoir effectué sans en préciser ses horaires,
-son décompte totalement subjectif n'est corroboré par aucun élément extérieur.
-la salariée prétend que lorsqu'elle accompagnait les gymnastes en compétition le week-end, les heures de travail n'étaient ni comptabilisées ni rémunérées,
-or, les heures de travail ainsi effectuées ont toujours été récupérées,
-en effet, à la lecture des tableaux récapitulatifs des compétitions on constate que :
- pour la saison 2014-2015, Mme [EV] [CJ] a assuré 11 jours de compétition
- pour la saison 2015-2016, Mme [EV] [CJ] a assuré 7 jours de compétition
- pour la saison 2016-2017, Mme [EV] [CJ] a assuré 8 jours de compétition
- pour la saison de septembre à décembre 2017, aucune compétition n'a eu lieu
-les heures de travail ont bien été comptabilisées puisqu'à la lecture des congés payés pris par Mme [EV] [CJ], on constate que des congés payés complémentaires ont été pris en récupération des heures de travail réalisées lors des compétitions.,
-en effet, à la lecture des récapitulatifs des congés payés par période du 1 er juin au 31 mai, force est de constater que Mme [EV] [CJ] a bénéficié de congés payés complémentaires en compensation des heures de travail ainsi réalisées lors des compétitions,
-en outre, et contrairement à ce que prétend Mme [EV] [CJ], l'association [Localité 14] Gym justifie parfaitement des horaires de travail réalisés par la salariée en communiquant les plannings des entraîneurs par saisons de 2015/2016 ; 2016/2017 et 2017/2018,
-une attestation de Mme [CX] [BB] : 'à chaque rentrée gymnique, les horaires de travail nous sont communiqués et sont affichés dans le bureau. J'atteste de la véracité des plannings fournis qui ne peuvent être modifiés sans accord du conseil d'administration et des salariés',
-une attestation de Mme [ZI] [T] [U] : 'J'atteste de la véracité des plannings fournis (...) Ne peuvent être modifiés sans information préalable de l'entraîneur concerné',
-Mme [EV] [CJ] prétend également avoir effectué des heures supplémentaires en qualité de juge lors des compétitions : Or, il échet de rappeler que cette fonction de juge est totalement indépendante du contrat de travail de Mme [EV] [CJ]. En effet, cette fonction est une fonction bénévole sur volontariat qui ne fait pas partie des attributions de Mme [EV] [CJ] en sa qualité de salariée,
- le club ne lui a d'ailleurs jamais imposé cette fonction,
-lorsqu'il est arrivé à la salariée de juger pour le club lors des compétitions, en dehors de son contrat de travail, l'association lui versait une vacation de 30 euros,
-des extraits du grand livre montrant que la salariée a perçu des vacations de 30 euros en tant que juge,
-Mme [EV] [CJ] n'a jamais effectué ce rôle de tutrice : en effet, ce rôle était assuré par un entraîneur bénévole de 2014 à 2017,
-à la lecture des documents de la fédération française de gymnastique, force est de constater que Mme [EV] [CJ] n'était pas répertoriée en qualité de tutrice des entraîneurs et n'apparaît pas dans les tableaux fournis par la fédération,
- M. [G] tout comme Mmes [A] et [T] attestent également que Mme [EV] [CJ] n'a jamais été leur tutrice,
-les nombreuses représentations et fêtes du club se faisaient toujours sur le samedi, soit sur le temps de travail des entraîneurs,
-concernant la planification des plannings et du montant des musiques de sol, ce n'était en général pas Mme [EV] [CJ] qui s'en occupait, mais Mme [FW] et Mme [HG].
Il résulte de tout ce qui précède que la salariée produit des éléments tangibles et précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. En outre, les bulletins de paie produits ne mentionnent pas de récupérations.
L'association [Localité 14] Gym ne démontre pas suffisamment avoir comptabilisé le temps de travail de sa salariée par un procédé fiable. Les récapitulatifs d'horaires ou plannings produits sont peu détaillés, rédigés en termes généraux et ne sont pas signés. Ils sont plus proches d'une prévision que d'un compte-rendu d'horaires concrètement réalisés.
Sur le principe, il est établi que la salariée a effectivement réalisé des heures supplémentaires et que celles-ci ne lui ont pas toutes été rémunérées par l'association [Localité 14] Gym.
Après analyse des pièces, la cour fixe la créance de rappels d'heures supplémentaires à 3 114, 48 euros outre 311, 44 euros au titre des congés payés afférents.
Infirmant en conséquence le jugement, la cour condamne l'employeur à payer ces sommes à la salariée.
2-Sur la contrepartie obligatoire en repos
L'article 5.1.2.1 de la convention collective applicable prévoit :
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
- au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.
La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 ne prévoyant pas de contingent d'heures supplémentaires, il doit en l'espèce être fait application du contingent légal de 220 heures (article D 3121-14-1 du code du travail).
Or, après analyse des pièce, la cour, qui a fixé le rappel d'heures supplémentaires à 3114,48 euros, constate que Mme [EV] [CJ] n'a pas exécuté d'heures supplémentaires au delà du contingent légal de 220 heures.
La cour , en conséquence, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
Vu l'article 1132-1 du code du travail,
En l'espèce, la salariée se prévaut d'une discrimination, mais sans indiquer le motif pour lequel elle a été discriminée.
S'agissant de la preuve de la discrimination, la jurisprudence est fixée ainsi qu'il suit.Il appartient au juge du fond :
- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
-d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
-dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance d'une discrimination, la salariée invoque notamment les éléments suivants : elle a subi une discrimination dans un contexte électoral interne.
Cet élément unique, insuffisamment détaillé et motivé, n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination.
La cour rejette les demandes de la salariée tendant à dire qu'elle a été victime d'une discrimination, tendant à l'annulation de son licenciement pour ce motif, ainsi que la demande de dommages-intérêts tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour ce motif .
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail énonce :L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ,
2° Des actions d'information et de formation ,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [EV] [CJ] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral à compter d'avril 2017 .
Elle présente les éléments de fait suivants :
-elle a fait l'objet d'une agression le 19 mai 2017,
-en avril 2017, elle s'enquérait des comptes de l'association, à la demande de l'un des parents d'une gymnaste,
-non seulement aucune réponse ne lui était jamais fournie, mais en outre elle était mise à l'écart et victime du comportement odieux et agressif à son encontre de certains membres du conseil d'administration,
-elle a été victime d'une seconde agression le 19 septembre 2017,
-l'association fermait dans le cadre de congés annuels du 20 juillet au 31 août 2017,
-le 19 septembre 2017, lors d'une réunion entre les salariés de l'association, les membres du conseil d'administration (parmi lesquels des parents de gymnastes) et la présidente de l'association, Mme [EV] [CJ] était à nouveau prise à partie, son travail étant publiquement critiqué et elle était une fois encore insultée par Madame [B] qui la qualifiait de « folle » et de « connasse',
-elle a subi des brimades et humiliations,
-elle avait fait part de sa demande d'augmentation au conseil par courrier du 16 juillet 2017,
-le 4 septembre 2017, le conseil d'administration s'est réuni pour examiner cette demande,
-dès lors, le courrier en réponse remis en main propre à la concluante le 26 septembre 2016 ne nécessitait nullement d'être, en sus et le jour même, détaillé oralement devant le conseil d'administration. Ce procédé était extrêmement humiliant,
-en outre, venant de prendre connaissance de ce courrier, elle n'a pu préparer sa défense contre les critiques dont son travail faisait pour la première fois l'objet,
-en octobre 2017, la relation contractuelle entre Mme [EV] [CJ] et les membres du conseil d'administration en place continuait à se dégrader en raison de la présence de la concluante sur la liste de candidats à l'opposition présentée en vue des élections des nouveaux membres du conseil d'administration à venir en novembre 2017,
-la salariée a subi une nouvelle agression le 23 octobre 2017 ,
-elle se faisait verbalement agresser dans le bureau administratif par quatre membres du conseil qui s'en prenaient violemment à elle et l'insultaient,
-psychologiquement exténuée, elle était mise en arrêt de travail dès le lendemain par le médecin du service psychiatrie des urgence du CHU de [Localité 14],
-le 30 octobre 2017, elle était reçue lors d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail qui constatait son état d'angoisse et de stress extrême et écrivait en ce sens à l'association,
-cette intervention du médecin du travail n'a malheureusement fait qu'envenimer la situation, puisque le 7 novembre 2017, lorsqu'elle reprenait son poste, il lui était fait comprendre sans ambiguïté que son contrat de travail serait bientôt rompu,
-c'est dans ces circonstances, que suite à une procédure de licenciement mise en oeuvre le 14 décembre 2017, selon courrier du 3 janvier 2018, Mme [EV] [CJ] était finalement licenciée pour faute grave,
-elle a subi un arrêt de travail du 24 octobre 2017 au 7 novembre 2017.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, la salariée produit en particulier:
-une copie de sa plainte du 6 janvier 2018 pour harcèlement moral auprès du commissariat de police de [Localité 14] : ' Je me présente à vos services pour informer que je suis victime d'harcèlement moral depuis plusieurs mois. Le 19 mai 2017, lors d'une réunion avec les administratifs et les techniciens portant sur aucun ordre du jour, Mme [B] [YH] m'a insultée en me demandant si je ne perdais pas la tête , que j'étais une connasse, une menteuse et m'a demandé si je ne me sentais pas persécutée vu mon comportement',
-le courrier rédigé par Mme [WX] [FW] sur la réunion du 19 septembre2017 :« Chaque fois que [PZ] [CJ] a essayé de se défendre, on lui a simplement dit de ne pas revenir sur le passé et qu'elle avait oublié beaucoup de choses. Lors de cette réunion, les entraîneurs salariés n'ont pas vraiment eu droit à la parole (')
Et quand [PZ] leur dit que c'était une vengeance. Ils lui ont répondu qu'elle voyait le mal partout et ont plutôt laissés sous-entendre qu'elle devenait un peu folle.
Tout au long de la réunion [PZ] a essayé de dialoguer mais rien n'y faisait. Cela a même fini avec une grosse dispute avec [YH] [B] qui a fini par lui dire qu'elle oublié tous les avantages qu'elle avait pu avoir par le club, et que [PZ] avait bousillé ces filles.
Je ne peux juger les propos de [YH] qui paraissait bouleversé, je ne connais pas leur antécédent. Mais elle est malheureusement partie en disant qu'elle était conne.
Lors de cette réunion j'avoue ne pas avoir compris le positionnement du bureau. [PZ] me décrivait déjà depuis quelque temps que le bureau agissait de la sorte envers elle, et j'avoue avoir compris qu'elle avait sûrement raison lors de cette réunion. » ,
-l'attestation de Mme [BB] [CX], éducatrice sportive de l'association, sur la réunion du 19 septembre 2017 :« suite à la réunion qui s'est déroulée au gymnase [GF] [OY] le 19 septembre 2017, j'ai été témoin de propos blessants et vulgaires à l'encontre d'une salariée, [CJ] [PZ] (...)
Cette réunion avait pour but d'atténuer les tensions existantes depuis plusieurs années entre certains salariés et les membres du conseil d'administration. Durant toute la réunion, j'ai plutôt vécu celle-ci comme un procès envers cette personne ([CJ] [PZ]). J'ai entendu de la part de [E] [F], membre du bureau « tu as un syndrome de persécution », un peu plus tard c'est [J] [TK] qui lui a dit qu'elle « perdait la tête ». Durant ce temps [CJ] [PZ] tentait d'expliquer ce qui a généré toutes les tensions ces dernières années.
Pour finir, [B] [YH] l'a insulté de « connasse » avant de donner sa démission oralement. Je note que [PZ] s'est voulue constructive dans sa démarche, de son coté la présidente et la C.A. n'a voulu que démontrer son autorité à tout prix,
C'est ainsi qu'il nous a été demandé de démissionner si cela ne nous convenait pas, et que si nous ne suivions pas leur vision du club, nous ne serions pas reconduit. (') Depuis les agressions sur [PZ] ont continué. »
-l'attestation de M. [OO], éducateur sportif de l'association :
« Par la suite, [EV] [CJ] a tenté de parler de son mal être depuis des années, les désaccords. Sa parole a été immédiatement coupée, certains membres du CA ont eu des réactions agressives. [TK] [J], vice trésorière, lui a dit « tu as perdu la tête ! ». [F] [E] a répliqué : « tu te sens persécutée » (...)
La présidente a ensuite repris la parole et indiqué que les membres du CA nieront toute implication dans le malheur des salariés, a indiqué par la suite que personne ne nous empêchait de démissionner (') [EV] [CJ] ne s'est pas laissée démontée, a remis à l'ordre la nécessité de connaître les causes des conflits afin d'y mettre un terme en prenant exemple sur la fille d'un des membres du CA, ancienne gymnaste entraînée par [EV]. C'est alors qu'est partie une autre altercation. [YH] [B] s'est énervée et à traité [EV] de « connasse » avant de partir en donnant oralement sa démission. » ,
-des échanges de courriels du 28 septembre 2017 au 6 octobre 2017 :
- un mail du 6 octobre 2017 adressé à la salariée à , Madame [E] [F]: « quand je lis les termes que tu emploies pour nommer les personnes, je trouve cela ridicule et à la limite pitoyable »,
un mail de Mme [EV] [CJ] : « Je suis égalent effarée du manque de respect dont vous faites preuves à une personne de plus de 50 ans... On m'a également manqué de respect lors de la dernière réunion, les termes, pour ne pas dires les insultes qui ont été employés à mon égard m'ont choqués de la part d'un bureau qui se dit vouloir nous aider et faire les choses pour nous. Trouves tu juste les raisons qui ont été mentionnées dans un courrier pour justifier le fait de ne pouvoir m'augmenter, on m'a sali que des reproches alors qu'il aurait suffi d m'expliquer que n'y avait pas l'argent. » ,
-son dépôt de main courante du 31 octobre 2017 : 'je me présente à vous pour signaler une situation de harcèlement que je subis(...)depuis le 16 juillet 2017 date à laquelle j'ai demandé une augmentation de salaire (...) Depuis cette date, le conseil d'administration (...) Ne cesse de m'insulter au cours de deux réunions qui ont eu lieu le 19 septembre 2017 (...) Et le 23 janvier 2017 (...)où l'on m'a traitée de connasse, de rabaissements comme quoi je perds la tête, on m'envoie des photos de médicaments pour la mémoire sur mon téléphone, que je fais mal mon travail (...)depuis le 23 octobre 2017, je suis en arrêt de travail (...)',
-son dépôt de plainte du 6 janvier 2018 : 'le 23 octobre 2017 alors que je revenais de ma pause repas, je me suis rendue dans le bureau de l'association où j'ai croisé les personnes (...) À tour de rôle ces personnes avaient quelque chose à me reprocher... Mme [E] m'a demandé si j'avais la tête à la place du cul (...) Mme [D] m'a rappelé qu'elle m'avait sortie de la rue (...) Mme [J] m'a demandé de ne pas oublié le passé et tout ce qu'elles faisaient était pour mon bien (...)',
-l'attestation de M. [Y] du 2 novembre 2017 : 'Le 23 octobre 2017 vers 15 heures, j'ai entendu des cris en provenance du bureau administratif (...) J'ai alors assisté à une agression verbale d'une violence extrême. La victime est [PZ] [CJ], éducateur sportif, employée à [Localité 14] Gym (...) Choqué par une telle agressivité, je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir tellement la situation dégénérait : insultes, cris, rabaissement.',
-l'attestation de Madame [MD] : « (je) déclare par la présente lettre avoir été témoin de faits mensongers de la part de Madame [D] [LC] ainsi que des actions déstabilisantes que je qualifierai de harcèlement à l'encontre de Mme [EV] [CJ] [EV], entraîneur de ma fille [H] [MD]. (') [EV] [CJ], entraîneur, était souvent convoquée pendant l'entraînement dans le bureau. Cette dernière revenait souvent en pleurs choquée par ce que les membres du bureau lui avaient dit. Madame [D] apostrophait de façon irrespectueuse Mme [EV] [CJ] ainsi que les enfants entraînés par cette dernière.
Une situation violente à laquelle a assisté ma fille l'a profondément ébranlée. En effet, [EV] [CJ] encore une fois convoquée pendant l'entraînement a reçu des paroles très violente à plusieurs membres du bureau. Les enfants entendaient des cris à tel point qu'un jeune gymnaste du club est allé secourir [EV] [CJ] pour la tirer hors du bureau. » ,
-un message facebook de M. [V] du 24 octobre 2017 « Oh ! [EV], je suis heureuse que tu aies retrouvée si vite le moral et la santé parce que lundi 23/10/2017 à 17h tu as quitté le gymnase nous expliquant que tu étais très mal en point et malade »,
-l'attestation de Mme [T] [U] , salariée de l'association, : « Je certifie avoir entendu lors de l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 7 novembre 2017 au gymnase. La fille de [LC] [D] qui est [K] [HG] avoir menacé [PZ] en disant « Moi demain j'ai un travail et pas toi (...)Je certifie avoir était témoin à plusieurs reprises de discussions entre les membres du bureau. Dont une discussion qui m'a énormément choquée concernant [PZ], dans laquelle les membres du bureau avec la présence de [LC] [D] disaient vouloir pousser [PZ] à bout pour quelle en arrive à faire un burn-out. » ,
-le courrier de la médecin du travail adressé à l'employeur : 'Lors de cette consultation, j'ai rencontré une salariée assez tendue, parfois en pleurs, présentant entre autres des problèmes de sommeil...elle a évoqué une réunion assez houleuse, après laquelle un arrêt de travail a été nécessaire. Un deuxième arrêt de travail a conforté son état de stress et précisé également l'origine professionnelle de cet arrêt. Je me permets donc de vous en informer car comme vous le savez, le rôle du médecin du travail, exclusivement préventif , consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (...)',
-le certificat médical du 24 octobre 2017 du Docteur [JS] : 'Je soussigné (...) Interne en psychiatrie certifie avoir reçu en consultation aux urgences ce jour Mme [CJ] [EV]. Elle présente une nervosité et une anxiété mentale , qu'elle met en lien avec une situation de harcèlement moral sur son lieu de travail.',
-un avis d'arrêt de travail du 24 octobre 2017 et un avis de prolongation d'arrêt de travail du 30 octobre 2017.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
L'association [Localité 14] Gym satisfait à cette offre de preuve en répliquant :
-les faits décrits par la salariée lors des réunions des 5 et 19 mai 2017 n'ont pas pu avoir lieu,
- d'une part, il n'y a jamais eu de réunion interne le 5 mai : Mme [EV] [CJ] non seulement ne rapporte pas la preuve de la tenue d'une telle réunion mais au surplus, force est de constater que le 5 mai 2017, la présidente de l'association était en Angleterre et Mme [CJ] elle-même était en compétition à [Localité 8] avec ses Gymnastes, dont ses filles,
- d'autre part, il n'y a jamais eu non plus de réunion le 19 mai : là encore, la présidente était avec Mme [CJ] en compétition à [Localité 15] du 19 au 21 mai 2017,
-l'agression du 19 septembre 2017 dont se plaint la salariée est également inventée,
-Mme [CJ] prétend avoir reçu « brimades et humiliations » se basant uniquement sur sa demande d'augmentation de salaire qui n'a pas été suivie par l'association,
- la lettre en réponse qui lui a été adressée par le conseil d'administration le 26 septembre 2017 ne comporte aucun propos désobligeant ou insultant ni aucune remarque déplacée envers la salariée,
- Mme [EV] [CJ] fait alors état de mails échangés entre le 28/09 et le 6/10/2017, soit sur une durée d'une semaine, qui auraient constitués des brimades et humiliations permanentes,
-les mails communiqués par Mme [EV] [CJ], émanent uniquement de cette dernière sans qu'il y ait eu de réponse de son employeur de nature à porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel de la salariée,
-seul le SMS de M. [V] du 11/10/2
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