Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 6 avr. 2023, RG 22/03548


Vérifier : CA Bordeaux, 6 avr. 2023, RG 22/03548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/03548
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6482c43d203255d0f8d8dcc9

Texte de la décision

4,632 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 avril 2023

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

N° RG 22/03548 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZXM

[C] [X]

c/

S.A. [4]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2022 (R.G. 22/03180) par le Juridiction de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022

APPELANTE :

Madame [C] [X]

née le 01 Juillet 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. [4]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Madame Catherine LEQUES, Conseillère

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 mars 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X] , consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .

Statuant sur le recours de la société [4], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 31 mai 2022 a :

- fixé la créance de la société [4] à la somme de 3622,71 €

- infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement

Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022, Mme [X] a formé un appel en intimant seulement la société [4] .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 février 2023 et a été retenue à l'audience du 9 mars 2023.

Mme [X] par conclusions soutenues à l'audience demande de :

- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel

- débouter la société [4] de ses demandes

- confirmer la décision de la commission de surendettement du 18 mars 2021 et constater son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .

La société [4] par conclusions soutenues à l'audience demande de :

- confirmer le jugement.

La cour a soulevé d'office à l'audience du 9 février 2023 l'irrecevabilité de la demande de rétablissement personnel , un seul des créanciers ayant été intimé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société [4]

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la créance de la société [4] à la somme de 3622,71 €.

Sur les mesures imposées

Mme [X] n'a pas intimé les autres créanciers parties à la procédure en première instance, soit [6], [10], [11], SA [7], SIP [Localité 3] Centre, SA [8], [5] .

Le jugement qui a infirmé la mesure de liquidation judiciaire est devenu définitif à leur encontre.

Il ne peut donc faire l'objet à leur égard d'une infirmation sur ce point et le prononcé d'une liquidation judiciaire leur serait inopposable.

Une mesure de liquidation judiciaire impliquant l'effacement de toutes les créances ne peut être prononcée qu'en présence de tous les créanciers.

Mme [X] est donc irrecevable en sa demande d'infirmation de ce chef du jugement et de prononcé d'une liquidation judiciaire qui n'a pas été formée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Le jugement sera dès lors confirmé.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [X] irrecevable en sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.