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CA Bordeaux, 6 avr. 2023, RG 23/00010


Vérifier : CA Bordeaux, 6 avr. 2023, RG 23/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
23/00010
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6482c459203255d0f8d8dce1

Texte de la décision

4,868 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 avril 2023

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBQJ

[Z] [X]

c/

Organisme URSSAF

Etablissement [6]

Société [4]

S.C.P. [12]

S.C.P. [9]

Société [5]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. 11/22/432) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [X]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,

INTIMÉES :

Organisme URSSAF

[Adresse 2]

Etablissement [6]

[Adresse 10]

Société [4]

Chez [8] - [Adresse 7]

S.C.P. [12]

[Adresse 11]

S.C.P. [9]

[Adresse 1]

Société [5]

[Adresse 7]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Madame Catherine LEQUES, Conseillère

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 mai 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [X], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 254,85 €.

Statuant sur le recours de M [X] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d' Angoulême par jugement du 28 octobre 2022 a infirmé les mesures imposées, et rééchelonné le paiement des dettes en 87 mensualités de 150 € au taux de 0% avec effacement du solde des créances à l'issue du plan.

Par jugement rectificatif du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement d'Angoulême a ordonné la rectification du jugement en ce sens que le délai de rééchelonnement est de 84 mois .

Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2022, M [X] a formé un appel contre le jugement du 17 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023.

A l'audience du 9 mars 2023 M [X] n'a pas comparu, bien que l'avis de réception de sa lettre de convocation soit rentré signé.

Il a indiqué par courrier adressé à la cour ne pas pouvoir se déplacer pour raisons médicales et ne pas pouvoir se faire représenter.

Il n' a pas été dispensé de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, sa présence à l'audience apparaissant indispensable .

Les créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

M [X] n' a pas été dispensé de comparaître.

Il sera constaté que l' appel n'est pas soutenu.

Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de M [X]

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel est non soutenu

Confirme le jugement en date du 17 novembre 2022

Condamne M [X] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente, et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

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