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CA Lyon, 8 juin 2023, RG 22/01251


Vérifier : CA Lyon, 8 juin 2023, RG 22/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
22/01251
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
2ème Chambre B
Type
Arrêt
Id
6482c49d203255d0f8d8de51

Texte de la décision

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N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD32

Décision du

Juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE

jaf

du 30 décembre 2021

RG : 20/00836

ch n°

[W]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 08 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [I] [W] sous curatelle renforcée suivant jugement du juge des Tutelles de Villefranche sur saone du 20 décembre 2021 désignant l'association GRIM [Adresse 3] es qualité de curateur

née le 17 Janvier 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIME :

M. [C] [X]

né le 01 Juillet 1967 à LYON (69007)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032 substituée par Me Charlyne BONDAZ, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023

Date de mise à disposition : 25 Mai 2023 prorogée au 08 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- Françoise BARRIER, conseiller

- Carole BATAILLARD, conseiller

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier

en présence de Vincent CHEVALIER, greffier stagiaire

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C] [X] et Mme [I] [W] se sont mariés le 14 septembre 1996 à [Localité 8] (Rhône), sans contrat de mariage préalable. De cette union est née [M] [X], le 4 janvier 1998, désormais majeure.

Le 26 septembre 2003, les époux ont acquis en commun un terrain à bâtir sis [Adresse 1] (Rhône) sur lequel ils ont fait construire le domicile conjugal. Ce projet a été réalisé grâce à l'apport personnel des époux, un emprunt à taux zéro aujourd'hui remboursé et un emprunt de 113 320,61 euros contracté auprès de la banque HSBC, dont les échéances sont de 776 euros par mois (Ce remboursement a été mis à la charge de l'épouse dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation).

En 2008, les époux ont contracté un prêt personnel d'un montant de 65 000 euros auprès de la Société Générale en vue du rachat de crédits contractés pour pour financer certains des travaux, ainsi que pour rembourser des crédits «revolving». Les échéances de ce prêt étaient de 645 euros par mois. Ce remboursement, d'abord mis à la charge de l'épouse dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, a ensuite été mis à la charge du mari par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2016 et selon M. [X] ce prêt est désormais remboursé.

En 2011, selon lui pour financer les découverts cumulés par le couple, M. [X] a également contracté un prêt à la consommation auprès de Sofinco d'un montant de 15 000 euros, dont les mensualités de remboursement s'élevaient à la somme de 313 euros. Un crédit Cetelem de 17 700 euros a été contracté pour financer la construction d'une piscine, ses échéances étant de 163 euros par mois. Ces deux prêts Sofinco et Cetelem ont été mis à la charge du mari dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation et selon M. [X] le prêt Sofinco est désormais remboursé. Toutefois, Mme [W] conteste qu'il s'agisse de dettes communes.

M. [X] a quitté le domicile conjugal le 3 décembre 2013.

Le 19 juin 2014, il a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.

Par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2014, il a fait assigner Mme [W] afin d'être autorisé à vendre seul le domicile conjugal, mais a été débouté de cette demande par jugement du 15 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône.

Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a notamment :

- attribué à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien commun, et dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,

- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [M] est exercée conjointement par les parents et fixé sa résidence principale au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant et fixé sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois, outre indexation,

- dit que Mme [W] assumera le (remboursement du) crédit HSBC, à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, et au besoin l'y a condamnée,

- dit que, provisoirement, Mme [W] assumera le prêt Société Générale et que M. [X] les crédits Sofinco et Cetelem, et au besoin les y a condamnés, la question de la prise en charge définitive de ces emprunts devant être tranchée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux.

Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt contradictoire du 10 mai 2016, la présente cour a confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation du 3 novembre 2014, et, y ajoutant, dit qu'à compter de l'arrêt, M. [X] devra provisoirement assurer le remboursement du prêt souscrit à la Société Générale.

Par acte d'huissier délivré le 15 février 2016, M. [X] a fait assigner Mme [W] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement contradictoire du 11 août 2017, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- fixé à la date du 3 décembre 2013 les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux (s'agissant de la date de séparation effective),

- condamné M. [X] à verser à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.

M. [X] s'est rapproché de Maître [A], notaire, pour mettre en 'uvre les opérations de liquidation du régime matrimonial, mais les courriers adressés à Mme [W] les 22 janvier et 13 mars 2018 sont restés sans réponse, de même que la sommation de comparaître à l'office notarial réalisée par huissier le 13 mars 2018.

Par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2018, M. [X] a fait assigner Mme [W] devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône aux fins de partage judiciaire de la communauté.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2019, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a :

- ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre les parties,

- désigné pour y procéder Maître [O], notaire associé à [Localité 5], sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations de partage,

- renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations, à charge pour les parties de saisir le juge de la liquidation, sur la base d'un éventuel procès-verbal de difficultés établi par le notaire, en cas de désaccords subsistants,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens constituent des frais privilégiés de liquidation-partage pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Maître [O], notaire désigné, a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage le 16 avril 2019. Une seconde réunion s'est tenue le 14 mai 2019, au cours de laquelle un compte chiffré a été présenté aux parties. Après avoir signalé au notaire désigné, par le biais de son conseil, qu'elle ne parvenait pas à faire aboutir dans ses démarches de rachat des parts de M. [X] sur la maison, Mme [W] a cessé toute communication.

Maître [O] a convoqué Mme [W] à plusieurs reprises pour tenter régulariser l'acte liquidatif ou, à défaut, un procès-verbal de difficultés, mais Mme [W] n'a pas donné suite à ses sollicitations jusqu'au 22 septembre 2020, date à laquelle Maître [O] a dressé un procès-verbal de lecture de l'état liquidatif et du projet de partage constatant les désaccords persistant entre les parties, signé tant par M. [X] que par Mme [W]. Dans ce cadre, M. [X] demandait la réactualisation des comptes d'administration pour tenir compte de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] et réclamait la mise en vente du bien immobilier, à défaut de capacité de Mme [W] à régler la soulte, et Mme [W] ne s'opposait pas à la réactualisation des comptes d'administration, disant avoir continué à régler les charges indivises, mais s'opposait à la licitation du bien immobilier, préférant une vente amiable, et attribuait à son état de santé ses demandes de report des réunions devant le notaire.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a réinscrit le dossier dans le circuit de la mise en état.

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 22 mars 2021, Mme [W] a été placée sous sauvegarde de justice, l'association GRIM étant désignée en qualité de mandataire spécial. Par jugement du 20 décembre 2021, le juge des tutelles de Villefranche-sur-Saône a placé Mme [W] sous curatelle renforcée, l'association GRIM étant désignée comme curatrice.

Par jugement du 30 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- ordonné les opérations de partage de la communauté et rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 3 décembre 2013,

- fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019,

- renvoyé les parties devant Maître [O], notaire à [Localité 5], pour établir la liquidation de leur régime matrimonial sur les bases suivantes :

- dit que M. [X] effectuera la reprise en nature des 84 % de la SARL Edigest et des 100 % de la SARL Edigest Audit,

- dit que Mme [W] effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie AXA à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun une somme de 17 694,60 euros,

- attribué à M. [X] les indemnités de licenciement qu'il a perçues pour un total de 21 028,33 euros,

- fixé à la somme de 17 645 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [W],

- fixé à la somme de 17 694,60 euros le montant de la récompense due par Mme [W] à la communauté,

- rejeté la demande de créance de Mme [W] pour 2 286,74 euros,

- fixé à la somme de 200 000 euros la valeur de la maison sise à [Localité 7],

- ordonné aux requêtes et diligences de M. [X] en présence de Mme [W] ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à Saint Georges de Reneins, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône selon les règles des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères,

- dit que le cahier des charges sera établi par Maître [D] et que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- désigné tel huissier qu'il plaira aux parties pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de la vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- dit que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [O], notaire, en vue de leur répartition et devront permettre en priorité de solder les prêts à rembourser : HSBC et Cetelem,

- fixé à la somme de 1 000 euros la valeur des meubles meublants et attribué à chacun des époux la moitié de ce mobilier soit une valeur de 500 euros chacun,

- attribué à Mme [W] le véhicule de marque Volkswagen Golf, sans valeur vénale,

- attribué à M. [X] les véhicules Renault Laguna, Renault Safrane et Renault R25 valorisés pour l'ensemble à la somme de 2 000 euros,

- dit que les comptes et avoirs bancaires figurant dans la masse active seront attribués à chacun de leurs titulaires,

- dit que les avoirs financiers sur les comptes joints seront partagés par moitié entre les parties,

- rejeté la demande de M. [X] visant à voir intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par jugement du 5 février 2019,

- fixé la créance de M. [X] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 27 043,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 31 950,06 euros à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 2 589 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du règlement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision post-communautaire est de 800 euros par mois à compter du 3 novembre 2014 (date de l'ordonnance de non-conciliation) et ce jusqu'à la vente de la maison,

- condamné Mme [W] à verser à M. [X] la somme de 34 400 euros à parfaire au jour du partage au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

- dit que les crédits HSBC, Société Générale, Sofinco et Cetelem seront considérés comme un passif commun ainsi que la récompense due à Mme [W] d'un montant de 17 645 euros et les frais d'établissement de l'acte notarié de partage dont le montant sera déterminé par Maître [O], notaire,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [W],

- ordonné l'exécution provisoire et débouté les parties de leurs autres prétentions.

Par déclaration déposée au greffe le 11 février 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- dit qu'elle effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie Axa à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun une somme de 17 694,60 euros,

- fixé aux sommes de 17 645 euros le montant de la récompense due par la communauté à elle-même, et de 17 694,60 euros le montant de la récompense due par elle à la communauté,

- rejeté sa demande de créance pour 2 286,74 euros,

- ordonné la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à [Localité 7], sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères,

- fixé la créance de M. [X] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 27 043,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 31 950,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

- fixé sa créance envers l'indivision post-communautaire à la somme de 2 589 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du règlement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation,

- dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision post-communautaire est de 800 euros par mois à compter du 3 novembre 2014 et jusqu'à la vente de la maison, et l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 34 400 euros à parfaire au jour du partage au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

- dit que les crédits HSBC, Société Générale, Sofinco et Cetelem seront considérés comme un passif commun ainsi que la récompense due à Mme [W] d'un montant de 17 645 euros et les frais d'établissement de l'acte notarié de partage dont le montant sera déterminé par Maître [O], notaire,

- condamné Mme [W] à payer à M. [X] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à sa charge.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé son appel, et, y faisant droit réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- fixer la récompense qui lui est due par la communauté à la somme de 22 000 euros (apport dans le financement du bien immobilier),

- fixer sa créance sur M. [X] à la somme de 2 286,74 euros (financement du mariage, somme retenue dans le projet de liquidation et non contestée jusque-là par M. [X]),

- juger que la créance de M. [X] envers l'indivision post communautaire n'est que de 25 816,60 euros (règlement des crédits en excluant les prêts Cetelem et Sofinco),

- juger que la masse active est égale à :

* maison : 200 000 euros 

* voitures : 2 000 euros 

* assurance-vie Axa : 17 606, 82 euros

* compte joint HSBC : 1 093,67 euros 

* compte-joint CCP : 20 euros 

* compte courant HSBC M. : 3,37 euros 

* compte PEA M. : 15,24 euros

* CODEVI M. : 17,03 euros

* PER M. [X] : pour mémoire

* compte LBP Mme : 1 586,40 euros 

* livret A Mme : 4 596,37 euros

* PEL Mme : 1 882,97 euros 

* compte Société Générale Mme : - 341,30 euros

* compte courant HSBC Mme : 109,60 euros

* indemnités de licenciement : 21 028,33 euros 

* meubles meublants : 1 000 euros

Total : 250 618,50 euros,

- dire que, sans prise en considération des frais d'établissement de l'acte notarié de partage, la masse passive est la suivante :

* solde du prêt immobilier HSBC : pour mémoire 

* prêt travaux Société Générale : pour mémoire 

* récompense due à Mme : 22 000 euros

Total : 43 433,71 euros

- dire que les droits des parties sont les suivants :

Pour M. [X] :

* droits dans la communauté : 103 592,40 euros

* somme due à Mme [W] : - 2 900,20 euros

Total : 100 692,20 euros,

Pour Mme [W] :

* droits dans la communauté : 103 592,40 euros

* somme due par M. [X] : 2 900,20 euros

* récompense due à Mme 22 000 euros

Total : 128 492,60 euros

- juger que les prêts souscrits par M. [X] seul, à savoir les prêts Cetelem et Sofinco, ne seront pas intégrés dans le passif commun et resteront à la charge exclusive de M. [X],

- juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par elle sera fixé à la somme de 588 euros par mois, et fixer la somme qu'elle doit au titre de cette indemnité d'occupation à 26 460 euros pour la période allant du 3 novembre 2014 au 5 mai 2022, à parfaire au jour du partage, (valeur locative de 900 euros, réduite à 735 euros par mois au vu des travaux nécessaires - indemnité de précarité de 20 % = 588 euros par mois)

- juger qu'il conviendra de mettre à jour le montant de sa créance envers l'indivision post-communautaire au jour du partage ainsi qu'au titre de la prise en charge des prêts HSBC et Société Générale, (prêts réglés, taxes foncières et charges de copropriété)

- juger n'y avoir lieu d'ordonner la vente par adjudication du bien immobilier et dire que les parties procéderont à la vente amiable du bien sis [Adresse 1],

- juger que les fruits de la vente devront prioritairement permette de rembourser le solde du prêt immobilier souscrit par M. [X] et elle auprès de la société HSBC n°175003979611,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- juger n'y avoir lieu à la condamner au paiement de dommages-intérêts,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Chauve-Bathie.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, M. [X] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et, en conséquence infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

* fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019,

* rejeté sa demande visant à voire intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par jugement du 5 février 2019,

* fixé sa créance envers l'indivision post-communautaire à la somme de 27 043,06 euros, à parfaire au jour du partage ; au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco ;

* fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 31 950,06 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale ;

* condamné Mme [W] à lui verser la somme de 34 400 euros, à parfaire au jour du partage, au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 7] pour son occupation privative du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

Statuant à nouveau :

- fixer la date de jouissance divise à la date de l'acte de partage à intervenir,

- faire droit à sa demande tendant à voir intégrer au compte d'administration les condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par le jugement du 5 février 2019,

- fixer sa créance envers l'indivision post-communautaire à la somme de 60 136,54 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC, Société Générale, Cetelem et Sofinco,

- fixer la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 93 424,60 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement des prêts HSBC et Société Générale,

- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 36 800 euros, à parfaire au jour du partage, au titre de l'indemnité d'occupation pour son occupation privative de la maison sise à [Localité 7] du 3 novembre 2014 jusqu'à ce jour,

- juger qu'après compensation, Mme [W] lui doit une somme de 20 066,97 euros au titre du compte d'administration, somme à parfaire au jour du partage,

En tout état de cause, confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :

* ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre les parties,

* renvoyé les parties devant Maître [O], notaire à [Localité 5], pour établir l'acte liquidatif de leur régime matrimonial sur les bases suivantes :

* dit qu'il effectuera la reprise en nature des 84% de la SARL Edigest et des 100% de la SARL Edigest Audit,

* dit que Mme [W] effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie AXA, à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun une somme de 17 694,60 euros,

* attribué à M. [X] les indemnités de licenciement qu'il a perçues pour un montant total de 21 028,33 euros,

* fixé à la somme de 17 645 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [W],

* fixé à la somme de 17 694,60 euros le montant de la récompense due par Mme [W] à la communauté,

* rejeté la demande de créance de Mme [W] d'un montant de 2 286,74 euros,

* fixé à la somme de 200 000 euros la valeur de la maison sise à [Localité 7],

* ordonné la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à [Localité 7], sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères et dit que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [O] en vue de leur répartition et devront permettre en priorité de solder les prêts restant à rembourser : le prêt HSBC et le prêt Cetelem ;

* fixé à la somme de 1 000 euros la valeur des meubles meublants et attribué à chacun des époux la moitié de ce mobilier soit une valeur de 500 euros chacun,

* attribué à Mme [W] le véhicule de marque Volkswagen Golf, sans valeur vénale,

* attribué à M. [X] les véhicules Renault Laguna, Renault Safrane et Renault R25 valorisés pour l'ensemble à la somme de 2 000 euros,

* dit que les comptes et avoirs bancaires figurant dans la masse active seront attribués à leurs titulaires, et que les avoirs financiers sur les comptes joints seront partagés par moitié entre les parties,

* dit que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à l'indivision post-communautaire est de 800 euros par mois à compter du 3 novembre 2014 et ce, jusqu'à la vente de la maison ;

* dit que les crédits HSBC, Société Générale, Sofinco et Cetelem seront considérés comme un passif commun ainsi que la récompense due à Mme [W] d'un montant de 17 645 euros et les frais d'établissement de l'acte notarié de partage dont le montant sera déterminé par Maître [O],

* condamné Mme [W] à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à la charge de Mme [W],

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

M. [X] et Mme [W] ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a :

- ordonné les opérations de partage de la communauté ayant existé entre eux,

- les a renvoyés devant Maître [O], notaire, pour établir la liquidation de leur régime matrimonial,

- dit que M. [X] effectuera la reprise en nature des 84 % de la SARL Edigest et des 100 % de la SARL Edigest Audit,

- fixé à la somme de 200 000 euros la valeur de la maison sise à [Localité 7],

- fixé à la somme de 1 000 euros la valeur des meubles meublants et attribué à chacun des époux la moitié de ce mobilier soit une valeur de 500 euros chacun,

- attribué à Mme [W] le véhicule de marque Volkswagen Golf, sans valeur vénale,

- attribué à M. [X] les véhicules Renault Laguna, Renault Safrane et Renault R25 valorisés pour l'ensemble à la somme de 2 000 euros,

- dit que les comptes et avoirs bancaires figurant dans la masse active seront attribués à chacun de leurs titulaires,

- dit que les avoirs financiers sur les comptes joints seront partagés par moitié entre les parties,

- fixé la créance de Mme [W] envers l'indivision post-communautaire à la somme de 2 589 euros à parfaire au jour du partage ; au titre du règlement des taxes foncières, charges de copropriété et assurance habitation,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.

Sont ainsi seulement soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- la date de jouissance divise 

Compte de communauté

- la reprise en nature du contrat d'assurance-vie Axa par Mme [W]

- la récompense sollicitée par celle-ci au titre du financement de l'acquisition du domicile conjugal

- l'attribution des indemnités de licenciement perçues par M. [X]

- la vente par adjudication du bien immobilier indivis 

- la masse active 

- la masse passive

Créances entre époux

Créance de Mme [W] à l'encontre de M. [X]

- la créance sollicitée par Mme [W] au titre du financement des frais du mariage

Créance de M. [X] à l'encontre de Mme [W]

- l'intégration au compte d'administration des condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [W] par le jugement du 5 février 2019

Compte d'indivision post-communautaire

Créance de Mme [W] à l'encontre de l'indivision

- la créance de Mme [W] sur l'indivision au titre des taxes foncières, charges de copropriété et assurance du bien indivis 

- la créance revendiquée Mme [W] au titre du paiement des prêts du couple

Dette de Mme [W] envers l'indivision

- l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [W]

Créance de M. [X] à l'encontre de l'indivision

- la créance revendiquée par M. [X] au titre du paiement des prêts du couple 

Les autres demandes :

- la demande de dommages et intérêts formée par M. [X]

- les droits des parties

- les demandes formulées au titre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur la date de jouissance divise

Mme [W] demande l'actualisation au jour du partage des créances qu'elle détient à l'égard de l'indivision au titre, d'une part, du remboursement des échéances des prêts HSBC et Société Générale, et d'autre part au titre des taxes foncières, charges de copropriété et assurance du bien indivis qu'elle règle seule depuis la séparation du couple.

M. [X] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019 au motif que les parties étaient d'accord sur ce point dans le procès-verbal établi par le notaire alors que cette date n'était mentionnée que dans le premier projet d'état liquidatif justement élaboré le 14 mai 2019. Il ajoute que le notaire commis a lui-même précisé que cette date du 14 mai 2019 était provisoire et devrait être actualisée au jour du partage. Il indique avoir bien précisé lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés qu'il n'existait pas d'accord sur la date du 14 mai 2019, Mme [W] ayant remis en cause tous les accords trouvés, et relève qu'il convient d'arrêter les comptes entre les parties à la date la plus proche du partage.

Selon les dispositions de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.

M. [X] verse le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 22 septembre 2022, qui précise que les deux projets envisagés, l'un le 14 mai 2019 et le second en 2020, n'ont pas été signés par les parties.

Ainsi, si le projet de protocole d'accord du 14 mai 2019 versé par M. [X] mentionne que «dans le cadre de [cet] accord transactionnel, les parties s'entendent pour fixer la date de jouissance divise au 14 mai 2019 de sorte qu'il n'y a aura pas à revaloriser le compte d'administration», ce projet ne lie cependant pas les parties, au même titre que le projet de 2020.

Faute d'acte de partage fixant la date de jouissance divise, il y a lieu de retenir la date la plus proche possible du partage conformément au texte susvisé, même si cette date n'est pas encore connue à ce jour, un partage partiel n'étant possible qu'en cas d'accord des parties.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au 14 mai 2019, alors qu'elle doit être fixée à la date la plus proche du partage.

Compte de communauté :

Sur la reprise en nature du contrat d'assurance-vie Axa par Mme [W]

Le jugement dont appel a dit que Mme [W] effectuera la reprise en nature de son contrat d'assurance-vie à charge pour elle d'intégrer dans l'actif commun la somme de 17 694,60 euros au titre des prélèvements réalisés avec des fonds communs, en tenant compte de l'accord des parties sur ce point. M. [X] demande la confirmation du jugement sur ce point.

Dans le cadre de la procédure d'appel, Mme [W] demande à la cour de juger que la masse active comprend notamment la somme de 17 606,82 euros au titre de son contrat d'assurance-vie Axa. Elle ne produit toutefois au soutien de sa demande qu'un courrier adressé à Axa le 6 septembre 2020, dans lequel elle sollicite l'indication du solde de son contrat d'assurance-vie à diverses dates.

En l'absence de tout autre élément probant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme à réintégrer à l'actif commun par Mme [W], au titre dudit contrat, à 17 694,60 euros.

Sur la récompense sollicitée par Mme au titre du financement de l'acquisition du domicile conjugal

Mme [W] souligne que le projet d'acte liquidatif mentionne que les parties déclarent conjointement que la communauté lui doit récompense au titre du financement de l'acquisition de la maison indivise, ajoutant que le notaire a repris le montant de 17 645 euros mentionné dans l'offre de prêt. Elle soutient avoir mobilisé l'intégralité des fonds disponible sur un plan épargne logement, ouvert avant le mariage, avant de verser la somme de 22 000 euros sur le compte du couple pour finaliser l'opération d'achat du bien immobilier. Elle sollicite en conséquence une récompense de 22 000 euros.

M. [X] fait valoir que Mme [W] ne justifie pas avoir été la seule à fournir l'apport de 17 645 euros mentionné dans l'offre de prêt. Il précise que si Mme [W] justifie bien avoir clôturé son PEL avant de retirer un chèque de 22 000 euros sur son compte personnel, elle ne démontre cependant pas que ces fonds ont été crédités au bénéfice du compte du couple et qu'ils ont effectivement contribué à financer leur projet immobilier. Il indique avoir lui-même débloqué son intéressement de cadre salarié avant l'acquisition mais n'est pas en mesure d'en justifier, l'ensemble des documents étant resté au sein de l'ancien domicile conjugal. Toutefois, dans le but de parvenir à un partage amiable, il dit avoir accepté que le notaire retienne que la somme de 17 645 euros inscrite au prêt correspond à un apport personnel intégral de Mme [W], et accepte de maintenir cette concession devant la présente cour.

Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Il est constant qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

Mme [W] démontre, par l'intermédiaire d'un courrier qui lui a été adressé le 9 juillet 2003 par son conseiller financier à La Poste, avoir clôturé son compte d'épargne le 3 juillet 2003 et perçu à ce titre la somme de 22 339,77 euros.

Si c'est à juste titre que le jugement a retenu que Mme [W] avait transféré la somme de 22 000 euros sur le compte joint des époux, ce qu'elle démontre par la production de la copie du chèque débité le 28 juillet 2003 sur son compte courant, le premier juge a justement relevé que l'offre de prêt du CCF (HSBC) du 13 juin 2003, qui a permis le financement du bien immobilier, mentionnait que l'apport des époux s'élevait à la somme de 17 645 euros.

En l'absence d'autre élément probant, le montant de la récompense due par la communauté à Mme [W] ne peut excéder ce montant de 17 645 euros.

Sur les indemnités de licenciement perçues par M. [X]

Le jugement a tenu compte de l'accord des parties pour attribuer à M. [X] l'indemnité de licenciement qu'il a perçue en mai 2013, soit durant le mariage, pour un total de 21 028,33 euros. Néanmoins, en procédure d'appel, Mme [W] demande à la cour de juger que la masse active comprend notamment ladite indemnité.

Selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il est constant que les substituts des gains et salaires, telle qu'une indemnité de licenciement, relèvent de la communauté.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et d'intégrer la somme de 21 028,33 euros correspondant à l'indemnité de licenciement à l'actif de communauté à partager entre les parties.

Sur la vente par adjudication du bien immobilier indivis

Mme [W] fait valoir que le premier juge a ordonné à tort la vente par adjudication du bien immobilier indivis, sachant qu'elle a envisagé de conserver le bien mais n'a pas réussi à obtenir le financement lui permettant de reprendre à la fois le solde du prêt immobilier HSBC et la soulte due à M. [X]. Mme [W] soutient que si M. [X] évoquait la ruine et la cessation de paiement dès son courrier du 1er août 2014, avant d'initier une procédure pour obtenir l'autorisation de vendre seul dont il a été débouté par jugement du 15 octobre 2014, ses arguments sont devenus sans objet, les crédits ayant été maintenant réglés et les intérêts patrimoniaux de la famille ayant été préservés. Elle souligne que si M. [X] souhaite vendre le bien au plus vite, la licitation du bien sera préjudiciable à l'ensemble des parties sur le plan économique puisqu'elle induit de vendre le bien en-dessous de sa valeur vénale, estimée à 232 000 euros par une agence immobilière, et que M. [X] limite les intérêts de la famille à leur seule dimension financière alors qu'elle cherche en dépit de son état de santé et en toute bonne foi une solution pour conserver la maison où a été élevé leur enfant commun. Elle ajoute avoir initié en parallèle de la procédure d'appel une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris (dont elle a été déboutée).

M. [X] fait valoir qu'il n'entend pas conserver ce bien dont il souhaite la vente depuis la séparation du couple en 2013, que Mme [W] s'oppose à la licitation sans avoir les moyens de racheter les parts qu'il détient sur la maison, indiquant qu'elle ne produit aucun élément démontrant sa capacité financière, d'autant plus qu'elle ne peut justifier de revenus stables auprès des établissements bancaires compte tenu de sa situation de santé lui imposant différents arrêts maladie. Selon lui, Mme [W] ne justifie d'aucune démarche pour racheter sa part dans le bien indivis et sa position n'est manifestement pas sérieuse, d'autant plus qu'elle n'a pas sollicité l'attribution préférentielle du bien dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. Il fait valoir que Mme [W] empêche toute vente amiable en refusant l'accès de la maison aux agences immobilières, en ne répondant pas aux convocations du notaire, en ne produisant aucun document devant le notaire et en refusant de signer le protocole d'accord qui a été établi au terme des discussions. Selon lui, son attitude dilatoire est démontrée par le fait qu'elle admettait la vente amiable du bien dans ses conclusions de première instance en proposant même la signature d'un mandat de vente, avant de s'opposer à nouveau à la vente en cause d'appel. Il indique avoir fait savoir à Mme [W], par courrier officiel de son conseil, qu'il était disposé à régulariser un mandat de vente avec l'agence qu'elle a mandatée pour évaluer la valeur du bien, mais sa proposition est restée sans réponse. Selon lui, la licitation du bien s'impose dès lors que Mme [W], dont l'état de santé actuel ne peut suffire à expliquer son inertie, fait obstacle à une vente amiable et qu'elle ne peut lui reprocher de vouloir vendre au plus vite le bien indivis alors que la situation perdure depuis plus de 8 ans de son seul fait. Enfin, Mme [W] ne peut lui reprocher d'avoir abandonné sa famille en 2013 puisqu'il est parti à sa demande expresse et a toujours contribué à l'entretien et l'éducation de leur fille, assumant en outre seul l'ensemble des charges de la famille pendant près d'un an en plus de ses propres obligations financières. M. [X] sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier commun, fixé sa valeur à 200 000 euros et dit que les fonds issus de la vente seront d'une part déposés entre les mains de Maître [O] en vue de leur répartition et qu'ils devront, d'autre part, permettre en priorité de solder les prêts HSBC et Cetelem restant à rembourser.

L'article 1377 du code de procédure civile prévoit notamment que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

C'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a relevé d'une part que Mme [W] ne démontre pas disposer des fonds nécessaires pour racheter la quote-part indivise de M. [X], et d'autre part que son inertie a entravé toute mise en vente amiable du bien.

Il sera noté que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 200 000 euros.

Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier commun sis à [Localité 7], sur la base d'une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères.

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a :

- dit que le cahier des charges sera établi par Maître [D] et que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- désigné tel huissier qu'il plaira aux parties pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de la vente, l'huissier pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,

- dit que les fonds issus de la vente seront déposés entre les mains de Maître [O], notaire, en vue de leur répartition et devront permettre en priorité de solder les prêts à rembourser : HSBC et Cetelem.

Sur la masse active

Mme [W] fait valoir que la masse active équivaut à la somme totale de 250 618,50 euros, conformément au tableau produit recensant la valeur de la maison, des voitures, des différents comptes détenus par les parties, des indemnités de licenciement et des meubles meublants.

M. [X] fait valoir que la masse active se compose :

- du domicile conjugal dont la valeur a été fixée amiablement à 200 000 euros, soit en dessous de sa valeur vénale réelle, Mme produisant un avis de valeur de 230 000 euros,

- du véhicule Volkswagen Golf dont la faible valeur doit simplement être retenue pour mémoire et de la valeur globale des trois véhicule Renault pour 2 000 euros,

- des comptes bancaires et placements ouverts par les parties pendant leur union,

- des divers meubles qu'ils détiennent en commun évalués à la somme forfaitaire de 1 000 euros.

Il détaille les différents comptes et placements détenus par les parties comme suit :

- un compte courant joint ouvert auprès de la HSBC, sur lequel figurait la somme de 1 093,67 euros au 3 décembre 2013, date des effets du divorce ;

- un compte joint ouvert auprès de la Banque postale sur lequel figurait la somme de 20 euros au jour le plus proche de la date des effets du partage ;

- un compte courant ouvert à son nom auprès de la HSBC sur lequel figurait une somme de 3,37 euros au 3 décembre 2013 ;

- un compte titre PEA ouvert à son nom auprès de la HSBC sur lequel figurait une somme de 15,24 euros au 16 avril 2019 ;

- un LDD ouvert à son nom auprès de la HSBC sur lequel figurait la somme de 17,03 euros au 3 décembre 2013 ;

- l'indemnité de licenciement qu'il a perçue pendant le mariage à hauteur de 21 038,33 euros, placée sur le compte courant ouvert à son nom au sein de la société Edigest et qui doit être retenue pour son montant intégral ;

- un compte courant ouvert au nom de Mme auprès de la Banque postale sur lequel figurait une somme de 1 586,40 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un livret A ouvert au nom de Mme auprès de la Banque postale sur lequel figurait une somme de 4 596,37 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un CEL ouvert au nom de Mme auprès de la Banque postale sur lequel figurait une somme de 1 882,97 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un compte courant ouvert au nom de Mme auprès de la Société Générale sur lequel figurait une somme de ' 341,30 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- un compte courant ouvert au nom de Mme auprès de la HSBC sur lequel figurait la somme de 109,60 euros au jour le plus proche de la date des effets du divorce ;

- une assurance-vie Axa au nom de Mme, alimentée durant l'union avec des fonds communs à hauteur de 17 694,60 euros.

Selon les dispositions de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale. Il est constant que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant

la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte-tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.

En l'espèce, les parties s'accordent sur la composition de l'actif commun à partager telle que rappelée par M. [X], à l'exception du plan épargne retraite de ce dernier, que M. [J] [R] n'intègre pas alors que Mme [W] demande sa prise en compte.

Néanmoins, à ce stade de la procédure, il est impossible de prédire le montant qui figurera sur ces comptes, qui devront être arrêtés à une date identique, alors que la licitation du bien immobilier vient d'être ordonnée par le présent arrêt et que le prix de vente de l'immeuble doit être intégré dans la masse active, un partage partiel étant impossible sauf en cas d'accord des parties. La valeur des biens composant la masse active sera dès lors déterminée ultérieurement, soit par le notaire commis, soit dans un cadre judiciaire à partir de ses propositions et des justificatifs transmis par les parties, à ce stade insuffisants.

Sur la masse passive

Mme [W] fait valoir que la masse passive équivaut à la somme totale de 43 433,71 euros, conformément au tableau produit recensant la récompense qui lui est due à hauteur de 22 000 euros et, pour mémoire, le solde du prêt immobilier HSBC ainsi que le prêt travaux Société Générale.

M. [X] expose que la masse passive se compose notamment des emprunts contractés pendant leur union :

- un prêt auprès de la HSBC pour financer leur projet immobilier dont le capital restant dû était de 24 794,78 euros en octobre 2020 ;

- un prêt auprès de la Société Générale pour racheter les différents prêts contractés pour financer des travaux au sein de leur maison, aujourd'hui intégralement remboursé ;

- un prêt à la consommation auprès de Sofinco pour couvrir les découverts cumulés par les ex-époux, aujourd'hui intégralement remboursé,

- un prêt à la consommation auprès de Cetelem pour financer la construction d'une piscine dont le capital restant dû était de 3 462,76 euros en octobre 2020,

Il indique que, contrairement à ce que soutient Mme [W], les prêts Sofinco et Cetelem ont un caractère commun dès lors qu'ils ont été contractés pour le ménage et doivent donc être intégrés dans les opérations de liquidation-partage, d'autant que la facture relative à la construction de la piscine pour 19 000 euros mentionne que l'intégralité du crédit Cetelem a été affectée à son paiement et que le crédit Sofinco a été souscrit en 2011 pour financer les découverts cumulés par le couple. Il soutient que Mme [W] avait déjà dénié le caractère commun de ces prêts Sofinco et Cetelem sans que le juge du divorce ne suive son raisonnement.

La détermination et l'évaluation du passif de la communauté obéissent aux mêmes règles que pour l'actif, et renvoient ainsi respectivement à la date de dissolution de la communauté et à celle la plus proche du partage.

Si les parties sont en désaccord sur la composition du passif de communauté, elles s'accordent néanmoins sur le fait d'intégrer au passif commun les soldes des prêts HSBC et Société Générale, étant observé que le premier de ces prêts au moins est susceptible d'être apuré au moment de la vente du bien immobilier.

De plus, les prêts intégralement remboursés, soit les prêts Société Générale et Sofinco, ne relèvent plus du passif commun.

Enfin, M. [X] démontre, en produisant l'échéancier du prêt Cetelem que ce dernier a été consenti en 2008, soit au cours du mariage, pour un capital de 17 700 euros. Il démontre en outre que cette somme a été intégralement affectée à la construction d'une piscine équipant le bien indivis de [Localité 7], la facture émise par la société Dufaud Piscine comportant une mention manuscrite quant au virement de la somme de 17 700 euros le 5 septembre 2008. Il convient dès lors aussi d'intégrer le prêt Cetelem au passif commun.

Il y a également lieu d'intégrer au passif de communauté la récompense de 17 645 euros due à Mme [W] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien indivis.

Néanmoins, à ce stade, les parties seront renvoyées à déterminer ultérieurement, à la date la plus proche du partage, le montant du passif à déduire de l'actif brut commun, en vue d'établir l'actif net à partager entre les parties, soit devant le notaire commis, soit dans un cadre judiciair

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