Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 8 juin 2023, RG 22/02066


Vérifier : CA Orléans, 8 juin 2023, RG 22/02066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
22/02066
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
6482c4cc203255d0f8d8df6a

Texte de la décision

4,403 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 3]

Date de Saisine : 25 Août 2022

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 03 Juin 2022

Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUNJ


APPELANT

Monsieur [N] [G]

Représenté par Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.A. [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège

Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'Orléans


Orléans, le 08 Juin 2023

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS

Assistée de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Tours a :

Vu les articles 1103, 1104, 1147, 2290 et 2292 du code civil,

Vu l'article L.332-1, L.333-2 et L.341-4 du code de la consommation,

Vu les pièces du dossier,

- débouté M. [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [N] [G], en sa qualité de caution de la SELARL [G], à payer à la [Adresse 1] la somme de 113 251,76 euros au titre du prêt n° 7735448, outre les intérêts au taux de 3,48 % à compter du 15 octobre 2020,

- condamné M. [N] [G], en sa qualité de caution de la SELARL [G], à payer à la [Adresse 1] la somme de 31 678,71 euros au titre du découvert en compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018,

- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,

- condamné M. [N] [G] à payer à la [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [N] [G] de sa demande sur ce point,

- condamné M. [N] [G] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.

Suivant déclaration du 25 août 2022, M. [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions de désistement notifiées le 20 février 2023, M. [N] [G] demande de :

Vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile,

- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- juger que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu'elle a pu exposer.

Par courrier notifié par RPVA le 3 mars 2023, la [Adresse 1] a fait savoir à la cour qu'elle acceptait purement et simplement ce désistement, étant précisé que les parties ont convenu de conserver chacune leurs propres dépens.

SUR CE :

Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [N] [G] -qui indique qu'en cours de procédure les parties se sont finalement rapprochées et ont décidé d'en terminer amiablement- se désiste de son appel sans réserve. La [Adresse 1] accepte purement et simplement ce désistement.

Ce désistement produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant rappelé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

Conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de M. [N] [G],

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a pu exposer.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :08 Juin 2023 à

la SELARL GILLET

la SCP SOREL & ASSOCIES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.