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CA Paris, 8 juin 2023, RG 23/00238


Vérifier : CA Paris, 8 juin 2023, RG 23/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
23/00238
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
6482c98f203255d0f8d8e04c

Texte de la décision

2,468 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

N° RG 23/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMII

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 22 Mars 2023

Date de saisine : 04 Avril 2023

Demandeur :

ASSOCIATION L'AVENTURE PEUGEOT CITROEN DS, représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

ORDONNANCE

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Paule Alzeari, Présidente de chambre assistée de Alicia Cailliau, Greffière ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance sur requête en date du 17 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de l'association l'Aventure Peugeot Citroën DS aux fins de désignation de tout commissaire de justice territorialement compétent avec mission détaillée dans la requête.

L'association l'Aventure Peugeot Citroën DS a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2023.

Le président du tribunal judiciaire n'a pas rétracté sa décision.

La déclaration d'appel est fondée sur les dispositions des articles 496 et 950 du code de procédure civile.

Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public.

MOTIFS,

Au soutien de son appel, l'association l'Aventure Peugeot Citroën DS invoque les articles 145 et 493 du code de procédure civile. Elle estime avoir un motif légitime à procéder non contradictoirement alors que le risque de dépérissement de preuve est avéré.

L'article 493 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

En l'espèce, les éléments de preuve dans l'obtention est recherchée sont dans les mains d'un tiers, la société Le Bon Coin.

À cet égard, il n'est nullement justifié d'un risque de dépérissement de ces preuves, détenues par un tiers, qui nécessitent impérativement une dérogation au principe de la contradiction.

En effet, l'urgence à les obtenir au regard de leur éventuelle surpression peut être satisfaite dans le cadre d'une procédure d'urgence mais en respectant le principe du contradictoire.

La décision déférée est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris février 2023 ayant rejeté la requête de l'association l'Aventure Peugeot Citroën DS.

Paris, le 08 Juin 2023

La Greffière, La Présidente,

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