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CA Rennes, 8 juin 2023, RG 20/05116


Vérifier : CA Rennes, 8 juin 2023, RG 20/05116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
20/05116
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
6482c9b3203255d0f8d8e1c6

Texte de la décision

4,674 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°240/2023

N° RG 20/05116 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAMO

M. [Z] [D]

C/

Fondation FONDATION PARTAGE ET VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [N], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne, assisté de Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Fondation FONDATION PARTAGE ET VIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me NIVOIT

Avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo du 09 octobre 2020 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [D] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 octobre 2020 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers courant mai 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. [Z] [D], représenté par Me [U] à la Fondation Partage et Vie, représentée par Me [X];

Désigne M. [I] [G] [N], [Courriel 6], [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 08 octobre 2023 ;

Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 08 janvier 2024 à 14 Heures ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 08 janvier 2024 (14 Heures) ;

Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 08 janvier 2024.

Le Greffier Le Président

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