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CA Toulouse, 8 juin 2023, RG 23/01351


Vérifier : CA Toulouse, 8 juin 2023, RG 23/01351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
23/01351
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6482c9dd203255d0f8d8e2b2

Texte de la décision

5,137 caractères

08/06/2023

ARRÊT N°388/2023

N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMC4

CBB/IA

Décision rectifiant l'arrêt du 12 Avril 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/614

Décision déférée du 18 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2021 02326)

M. BLANC

[C] [L]

[Z] [Y]

C/

E.U.R.L. MA PETITE MERCERIE

FAIT DROIT A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

E.U.R.L. MA PETITE MERCERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christine CAUSSE GABARROU, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C.BENEIX-BACHER, Présidente, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Par requête transmise au greffe le 13 avril 2023, le conseil de Madame [C] [L] et de Monsieur [Z] [Y] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le douze avril 2023 dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00614 les opposant à la SARL Ma Petite Mercerie.

Me Puech-Coutouly prie la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé, en ce qu'il y est imentionné la rétractation d'une seule ordonnance du président du tribunal de commerce, à savoir celle du 21 juillet.

Le conseil de la SARL Ma Petite Mercerie a été avisé de cette requête par le greffe le 20 avril 2023 et ses observations ont été sollicitées dans un délai fixé au 28 avril 2023. Aucune observation n'a été formulée dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la lecture de l'arrêt du douze avril 2023 révèle en réalité deux erreurs matérielles dans le dispositif, lequel mentionne :

'Déclare irrecevables les requêtes de la SARL Ma Petite Mercerie des 13 juillet et 6 septembre 2021 et 08 septembre 2021.

Rétracte les ordonnance du président du tribunal de commerce d'Albi en date des 21 juillet'

alors que :

seules les deux requêtes des 13 juillet et 6 septembre 2021 sont concernées par l'irrecevabilité et que la rétractation concerne les deux ordonnances du tribunal de commerce d'Albi, en date des 21 juillet 2021 et 8 septembre 2021; il convient de le rectifier.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le conseil de Madame [C] [L] et de Monsieur [Z] [Y].

Dit que les deuxième et troisième paragraphes du dispositif de l'arrêt n°250/2023 rendu le douze avril 2023 sous le numéro de répertoire général 22/00614 ainsi libellés :

'Déclare irrecevables les requêtes de la SARL Ma Petite Mercerie des 13 juillet et 6 septembre 2021 et 08 septembre 2021.

Rétracte les ordonnance du président du tribunal de commerce d'Albi en date des 21 juillet.'

seront remplacés par les paragraphes suivants :

'Déclare irrecevables les requêtes de la SARL Ma Petite Mercerie des 13 juillet et 6 septembre 2021.

Rétracte les ordonnances du président du tribunal de commerce d'Albi en date des 21 juillet et 8 septembre 2021.'

le reste sans changement ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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