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CA Aix-en-Provence, 6 juin 2023, RG 23/00811


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 juin 2023, RG 23/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
23/00811
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64841529c24155d0f832f8db

Texte de la décision

6,840 caractères

²COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

1-11 RA

ORDONNANCE

DU 06 JUIN 2023

N° RG 23/811- N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMT2

Rôle N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMT2

Copie conforme

délivrée le 05/06/2023 au MP et par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de NICE, en date du 5 JUIN 2023 à 16 heures 21

APPELANT

Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE

INTIMES

Monsieur [B] [S]

né le 01 juin 1981 à [Localité 4] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Coralie BINDER, avocat au barreau de NICE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours

Prononcée 05 juin 2023 à 15 heures

Par Mme Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président assistée de Mme PLACERES Angéline, Greffière

****

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le 19 mai 2023 Monsieur [B] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention par arrêté du préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 20h25.

Par ordonnance en date du 5 juin 2023 à 16h21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a accueilli la requête de mise en liberté de Monsieur [B] [S].

Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 05 juin 2023 à 16 heures 21.

Le 05 juin 2023 à 18h10 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif ont été faites à :

- Monsieur [B] [S] à 18 heures 50

- Me Coralie BINDER, avocat au barreau de NICE à 16 heures 21

- M. le préfet des Alpes MARITIMES à 18 heures 47

Me [T] a transmis ses observations au greffe par courriel le 05 juin 2023 à 19h 03 faisant valoir des considérations de fond portant sur l'état de santé de M. [S] et le fait qu'il a une nouvelle fois tenté de mettre fin à ses jours, ce qui a nécessité sa prise en charge par l'hôpital [3] à [Localité 2].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 552-10 et R 552-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18 heures 10 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [S] a déjà été condamné le 15 mai 2018 par le tribunal correctionnel de NICE à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS ; que le 17 janvier 2022, le tribunal correctionnel de NICE, relevant l'état de récidive légale, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime; qu'enfin, le 5 décembre 2022, la chambre des appels correctionnels d'Aix en Provence a confirmé un jugement du 21 septembre 2022 et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et une interdiction du territoire national de deux ans toujours dans le cadre de violences intrafamiliales; qu'il en résulte que M. [B] [S] représente un profil inquiétant pour son entourage ou ex- entourage incluant partenaire et enfant; qu'il convient par ailleurs d'ajouter qu'il a aussi été condamné à deux mois d'emprisonnement pour des faits de plus en plus graves en une décennie et que le risque de commission d'une nouvelle infraction ne peut être écarté.

Il ressort de l'énoncé du parcours délictuel de M. [S] que ce dernier représente une menace pour l'ordre public. S'il est actuellement, aux dires de son avocat, hospitalisé en unité psychiatrique à l'hôpital [3], les circonstances de cette hospitalisation ainsi que sa durée demeurent inconnues tandis que l'intéressé, qui s'est soustrait à trois mesures d'éloignement, et a refusé d'embarquer le 17 mai 2023 pour être éloigné, ne présente pas de garanties de représentation sérieuses.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que M. [B] [S] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le MERCREDI 7 JUIN 2023 à 9 heures 30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6- 1er étage, rue Peyresc

[Localité 1]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier, Le président,

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