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CA Douai, 9 juin 2023, RG 23/00976


Vérifier : CA Douai, 9 juin 2023, RG 23/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2023
Numéro
23/00976
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64841556c24155d0f832f968

Texte de la décision

6,593 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55M

N° de Minute : 987

Ordonnance du vendredi 09 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [L]

né le 09 Janvier 2004 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement maintenu en rétention au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Frédéric BURNIER, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 juin 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 juin 2023 à 14 h 53

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [L], né le 9 janvier 2004 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le Préfet du Nord le 5 juin 2023 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 juin 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 juin 2023 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel du 8 juin 2023 à 15 h 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Monsieur [R] [L] soutient des moyens nouveaux en cause d'appel :

' l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale;

' l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire .

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention a été signée par Madame [G], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, selon arrêté du 15 février 2023.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il est constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

En l'espèce, la demande de laisser passer consulaire a été signée, le 5 juin 2023, pour le Préfet du Nord par Madame [G], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Frédéric BURNIER,

conseiller

N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55M

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 987 DU 09 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 juin 2023 :

- M. [R] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [L] le vendredi 09 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le vendredi 09 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 09 juin 2023

N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55M

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