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CA Douai, 9 juin 2023, RG 23/00979


Vérifier : CA Douai, 9 juin 2023, RG 23/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2023
Numéro
23/00979
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64841556c24155d0f832f96e

Texte de la décision

10,107 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55T

N° de Minute : 985

Ordonnance du vendredi 09 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [S]

né le 31 Janvier 1995 à [Localité 2] en Irak de nationalité irakienne

déclarant à l'audience être né le le 31 octobre 1995

Actuellement maintenu en rétention au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Frédéric BURNIER, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 juin 2023 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement en visioconférence ave le centre de rétention administrative de [Localité 1] le vendredi 09 juin 2023 à 14 h 27

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE

SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [S], de nationalité irakienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 8 juin 2023 à 11h29 le placement en rétention administrative a été prolongé pour une première période de 28 jours.

Monsieur [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juin 2023 à 16 h 10.

Monsieur [I] [S] soulève en cause d'appel:

l'absence de nécessité du placement en rétention compte tenu de l'absence de perspectives d'éloignement;

l'absence d'examen de sa vulnérabilité;

l'absence de diligence de l'administration pour rechercher ses empreintes dans le fichier EURODAC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention compte tenu de l'absence de perspectives d'éloignement

L'appelant soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention apparaît impossible. Il relève que la délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités irakiennes est rare.

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

Par ailleurs le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait que rarement obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle.

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.

Ce moyen est donc inopérant.

Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité

L'appelant soutient que l'autorité préfectorale n'a fait aucune mention de son état de santé. Il affirme souffrir d'un diabète et considère que son placement en rétention nuirait à sa santé en l'empêchant de suivre un régime alimentaire adapté.

Il apparaît que la décision portant placement en rétention admistrative a pris en compte l'état de santé de l'intéressé en notant que celui-ci ne fait pas état de problèmes de santé.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne pouvait motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'intéressé.

Or, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] n'a jamais évoqué le moindre problème de santé ou l'existence d'un handicap au cours des auditions qui ont précédé son placement en rétention administrative.

A la question : 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap'', il a répondu par le truchement d'un interprète: ' non je suis en bonne santé et sans handicap'.

L'intéressé n'a pas souhaité être examiné par un médecin.

L'appelant ne justifie pas de la réalité de la pathologie invoquée. Il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il n'est pas en mesure de recevoir en rétention un traitement médical ou un régime alimentaire adaptés.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligence pour rechercher ses empreintes dans le fichier EURODAC

Monsieur [S] ne peut valablement faire grief aux autorités administratives de ne pas avoir recherché ses empreintes dans le fichier EURODAC, alors qu'il est établi qu'il a refusé de se soumettre à une prise d'empreintes.

Par ailleurs, lors de son audition du 5 juin 2023, l'appelant a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche administrative ou demande d'asile dans un autre état européen.

Ce moyen sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY

greffière

Frédéric BURNIER,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 juin 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [C]

Le greffier

N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 985 DU 09 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [S] le vendredi 09 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le vendredi 09 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 09 juin 2023

N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U55T

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