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CA Paris, 9 juin 2023, RG 23/04701


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Date
09/06/2023
Numéro
23/04701
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
6484157fc24155d0f832fa54

Texte de la décision

4,443 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 09 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04701 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIPL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/00766

APPELANTE

S.A.S. DELICES LA MARNE, anciennement dénommée BOULANGERIE LA MARNE prise en la personne de son Président Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

déclaration d'appel par lettre reçue le 13 mars 2023

Représentée par Me Marcel GABAY de la SELARL CABINET MARCEL GABAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN.267 à compter du 20 avril 2023

INTIME

M. [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 281

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Jeanne BELCOUR, Greffier, lors de la mise à disposition.


Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :

condamné la société Boulangerie la Marne à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 26.724,72 euros au titre de l'arriéré locatif au 9 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 15.187,56 euros et à compter du 23 mai 2022 sur le surplus ;

autorisé la société Boulangerie la Marne à se libérer en 23 mensualités de 1.000 euros, la 24ème devant solder la dette ;

ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;

dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité en sus des loyers, charges et accessoires courants, la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l'expulsion de la société Boulangerie la Marne, qui sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;

condamné la société Boulangerie la Marne aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre adressée à la cour d'appel de Paris, reçue le 13 mars 2023, la société Délices la Marne a indiqué interjeter appel à l'encontre de cette ordonnance.

Par lettre du 21 mars 2023, cette société a été informée que la cour statuera à l'audience du 12 mai 2023 sur l'irrecevabilité soulevée d'office de la déclaration d'appel formée par lettre recommandée.

Le 23 mars 2023, M. [U] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

Le 20 avril 2023, la société Boulangerie la Marne a constitué avocat et, par message RPVA du 11 mai 2023, a demandé le renvoi de l'affaire en raison des pourparlers actuellement en cours avec le bailleur.

SUR CE, LA COUR

Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel interjeté par la société Délices la Marne irrecevable, étant relevé que la constitution d'avocat postérieurement à la déclaration d'appel formée par lettre recommandée n'est pas de nature à régulariser la procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel que la société Délices la Marne a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 mars 2023 ;

Condamne la société Délices la Marne aux dépens.

LE GREFFIER PRÉSIDENT

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