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CA Rennes, 9 juin 2023, RG 21/01043


Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2023, RG 21/01043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2023
Numéro
21/01043
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6484165bc24155d0f832fb39

Texte de la décision

4,526 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 107

N° RG 21/01043 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLMM

DÉBITEUR :

[X] [U] épouse [D]

M. [O] [B]

C/

Mme [X] [U] épouse [D]

Me [V] [K]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [O] [B]

Mme [X] [U] épouse [D]

Me [V] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

Madame [X] [U] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022

Maître [V] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réceptio, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 novembre 2018, Mme [X] [D] née [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par jugement en date du 18 septembre 2019.

Par décision en date du 5 novembre 2019, la commission a considéré que la situation de Mme [D] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [O] [B] a contesté cette décision le 12 novembre 2019.

Par jugement en date du 9 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a, notamment:

- déclaré recevable le recours formé par M. [O] [B],

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- constaté l'existence d'une situation irrémédiablement compromise,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [X] [D] née [U].

Par courrier envoyé le 14 janvier 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision pour solliciter un rééchelonnement du paiement de sa créance.

L'appelant, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 mars 2023.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu .

Par courrier reçu avant l'audience, Mme [D] a prévenu de son absence pour raison médicale.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

M. [B], appelant du jugement rendu le 9 décembre 2020, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence .

L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne soutient pas son appel et ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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