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CA Rouen, 9 juin 2023, RG 23/00032


Vérifier : CA Rouen, 9 juin 2023, RG 23/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2023
Numéro
23/00032
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
64841668c24155d0f832fb73

Texte de la décision

7,187 caractères

N° RG 23/00032 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIF2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21600955

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 15 Octobre 2018

APPELANTE :

SAS [6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 8 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 octobre 2018 en ce qu'il a dit que la décision du 4 avril 2016 de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse), prenant en charge le syndrome du canal carpien droit déclaré par Mme [Y] le 17 décembre 2015, était opposable à la société [6] (la société),

- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise sur l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle,

- avant-dire droit, sur la prise en charge des arrêts de travail, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [W],

- réservé les dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 décembre 2022, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les arrêts de travail rattachés à l'affection déclarée par Mme [Y] lui sont opposables du 17 décembre 2015 au 28 mars 2016 et qu'ils lui sont inopposables à compter du 28 mars 2016,

- condamner la caisse à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise qu'elle a avancés à hauteur de 1 400 euros.

Par conclusions remises le 23 décembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la socété à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens, comprenant le coût de l'expertise.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle

La cour a ordonné l'expertise après avoir constaté que le délai entre le certificat médical initial et la date de première constatation de la maladie mentionnée sur celui-ci, soit le 23 septembre 2014, était d'un an et neuf mois et que la cause des arrêts de travail à compter de la date de première constatation de la maladie était une névralgie cervico-brachiale droite, ce qui faisait naître un doute et soulevait à tout le moins une difficulté d'ordre médical.

L'expert indique que tous les arrêts de travail délivrés entre le 17 décembre 2015, date du certificat médical initial et le 30 juin 2017, date de la guérison, ont été prescrits au titre du syndrome du canal carpien droit. Il ajoute que l'assurée a été opérée mais qu'il ignore la date de l'intervention ; que si celle-ci a eu lieu en 2016, compte tenu d'une convalescence et d'une reprise du travail se faisant en général au bout d'un à deux mois, elle aurait largement repris son travail avant la guérison du 30 juin 2017 ; qu'en revanche, si elle a été opérée fin 2016 ou début 2017, la longueur de l'arrêt est totalement justifiée ; qu'en l'état du dossier, en l'absence d'indication de la date de l'intervention, l'arrêt de travail doit être considéré comme étant imputable à la maladie professionnelle jusqu'à sa guérison.

La société fait valoir que la prolongation de l'arrêt de travail du 27 janvier 2016 indique « canal carpien droit, rééducation » et en déduit que la salariée a été opérée avant cette date dès lors qu'une rééducation intervient en principe après une intervention chirurgicale. Elle considère que si l'on suit le raisonnement de l'expert, la salariée aurait dû être consolidée et avoir repris le travail au plus tard le 28 mars 2016.

Cependant, ainsi que le relève la caisse le traitement d'un syndrome du canal carpien n'est pas la chirurgie d'emblée, un traitement par médicaments et/ou kinésithérapie pouvant être prescrit au préalable et des complications peuvent survenir après une chirurgie.

Contrairement à ce que soutient la société, le terme de rééducation ne saurait nécessairement signifier qu'une opération du canal carpien est intervenue avant le 27 janvier 2016. En outre, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Ainsi, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer pendant toute la durée de l'arrêt de travail, soit jusqu'au 30 juin 2017.

Le jugement, qui a débouté la société de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail, doit dès lors être confirmé.

2. Sur les frais du procès

La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de 1 400 euros. Il serait inéquitable de laisser à la caisse l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La société est condamnée à payer à la caisse une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 15 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail en lien avec le syndrome du canal carpien droit déclaré le 17 décembre 2015 par Mme [Y],

Y ajoutant :

Condamne la société aux dépens en ce compris les frais d'expertise de 1 400 euros ;

La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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