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CA Paris, 10 juin 2023, RG 23/02366


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Date
10/06/2023
Numéro
23/02366
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
648808b08a216e05db038124

Texte de la décision

5,291 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02366 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWNI

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [R] alias Monsieur [U] [C] né le 23 septembre 2003 à [Localité 3] de nationalité algérienne en réalité Monsieur [U] [E] né le 23 janvier 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne

né le 23 janvier 2003 à Sougharas, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 9 juin 2023 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 9 juin 2023 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 juin 2023 à 10h31 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 juin 2023, à 16h28, par M. [C] [R] alias Monsieur [U] [C] né le 23 septembre 2003 à [Localité 3] de nationalité algérienne en réalité Monsieur [U] [E] né le 23 janvier 2000 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne ;

- Vu les observations de M. [C] [R] reçues au greffe de la Cour le 9 juin 2023 à 16h02 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En premier lieu, l'intéressé critique la possibilité même de son éloignement et demande sa remise en liberté, à aucun moment son assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du même code. S'agissant de l'appréciation de son état de santé ' dont il ne rapporte pas la preuve d'une évolution - la demande s'interprète comme une demande de maintien en France pour raison de santé, et l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Ainsi il n'est pas retenu que la déclaration d'appel n'est pas motivée, mais qu'elle n'est pas recevable au sens des articles L. 743-23 et R. 743-14 du code précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 juin 2023 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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