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CA Paris, 12 juin 2023, RG 23/02394


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Date
12/06/2023
Numéro
23/02394
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
648808b48a216e05db038156

Texte de la décision

5,042 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02394 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWRE

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2023, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [U]

né le 31 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 10/06/2023, jusqu'au 25/06/2023 de la rétention du nommé M. [J] [U] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2023, à 06h11, par M. [J] [U] ;

- Vu les pièces produites par Me [M] à l'audience de ce jour à 11h01 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Selon l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès réception de la requête en prolongation de la rétention, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.

Le moyen pris du défaut de de convocation de l'avocat devant le premier juge et de l'impossibilité de la personne d'être assistée lors du débat contradictoire s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Or il résulte des pièces du dossier que l'avocat a adressé un courriel le 8 juin à 8 heures pour se constituer dans le dossier de quatrième prolongation de M. [U], en soulignant la probabilité d'une audience le 9 juin.

A 9h35 le 9 juin, le greffe a adressé un courriel pour demander à l'avocat s'il se présentait à l'audience, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait pas été convoqué et c'est à la suite de ces échanges que l'avocat a produit des conclusions à 10h05 et qu'il a finalement reçu une convocation à 11h24 pour l'audience de 11h30.

S'il est constant que l'avocat n'a pas été avisé "aussitôt" de la requête du préfet, en méconnaissance de l'article R.743-3, les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Par ailleurs, l'avocat disposait de l'information sur l'existence d'une audience dans des délais qui lui ont permis de conclure à 10h05 le 9 juin par des écritures auxquelles il a été répondu. L'avocat a d'ailleurs indiqué dès son premier message qu'il ne se présenterait pas alors même que le procès-verbal d'audition du 9 juin mentionne que les pièces de la procédure lui ont été transmises. Il n'est donc porté aucune atteinte au droit fondamental de se défendre et le moyen de nullité doit être écarté.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée ni a fortiori de l'infirmer.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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