Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Chambéry, 13 juin 2023, RG 21/00306


Vérifier : CA Chambéry, 13 juin 2023, RG 21/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
21/00306
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
64895d896926a605db238f90

Texte de la décision

91,236 caractères · tronqué Afficher l’intégral

IRS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 13 Juin 2023

N° RG 21/00306 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT3V

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Janvier 2021

Appelantes

S.A. CIS PROMOTION, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 38]

Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. SARL GEOCONCEPT CONSULTANTS, dont le siège social est situé [Adresse 50] - [Localité 10]

Représentée par Me Elodie PERDRIX, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 30] - [Localité 31]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimés

Syndicat des copropriétaires [Adresse 43] représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 12]s - [Localité 38]

M. [VK] [VL] [YP]

né le 23 Mars 1965 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

M. [YR] [BB] [E] venant aux droits de Monsieur [XC] [O] [BV] et de Madame [JX] [S]

né le 01 Octobre 1981 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

Mme [VJ] [WG] venant aux droits de Monsieur [XC] [O] [BV] et Madame [JX] [S]

née le 01 Juin 1979 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

Mme [SD] [AH]

née le 21 Décembre 1963 à [Localité 52], demeurant [Adresse 55] - [Localité 11]

Mme [GR] [II] épouse [BP] venant aux droits de Madame [G] [CG]

née le 25 Novembre 1969 à [Localité 53], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 13] - [Localité 38]

M. [EG] [XA]

né le 30 Mars 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

Mme [C] [XV] épouse [XA]

née le 19 Mai 1972 à [Localité 47], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

M. [ZM] [J]

né le 23 Mars 1978 à [Localité 34], demeurant [Adresse 2] - [Localité 25]

Mme [AU] [HM] [IH]

née le 15 Juin 1965 à [Localité 32], demeurant [Adresse 29] - [Localité 19]

M. [FB] [K]

né le 26 Février 1954 à [Localité 47], demeurant [Adresse 15] - [Localité 18]

M. [FX] [A]

né le 11 Décembre 1978 à [Localité 38], demeurant [Adresse 42] - [Localité 21]

Mme [OV] [TV] épouse [K]

née le 29 Mars 1958 à [Localité 44], demeurant [Adresse 15] - [Localité 18]

Mme [NZ] [FC], venant aux droits de Monsieur [NE] [JY] et de Madame [W] [P] épouse [JY]

née le 22 Juillet 1968 à [Localité 37], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 16] - [Localité 38]

M. [AT] [AL]

né le 07 Mai 1952 à [Localité 38], demeurant [Adresse 45] - [Localité 22]

Mme [JX] [EH] épouse [AL]

née le 06 Juillet 1952 à [Localité 46], demeurant [Adresse 45] - [Localité 22]

M. [M] [ZL]

né le 26 Novembre 1952 à [Localité 38], demeurant [Localité 1] - [Localité 38]

Mme [LO] [BR] épouse [ZL]

née le 07 Février 1953 à [Localité 38], demeurant [Localité 1] - [Localité 38]

Mme [DB] [V] venant aux droits de Monsieur [XW] [DM]

née le 18 Mars 1974 à [Localité 38], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 16] - [Localité 38]

M. [LN] [WF] venant aux droits de Monsieur [XW] [DM]

né le 21 Avril 1981 à [Localité 41], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 16] - [Localité 38]

M. [TW] [ND]

né le 26 Mai 1950 à [Localité 49], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

Mme [U] [F] épouse [ND]

née le 16 Juin 1953 à [Localité 40], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

M. [JD] [B] venant aux droits de Monsieur [EG] [FW] et Madame [VJ] [FW]

né le 10 Novembre 1954 à [Localité 48], demeurant [Adresse 27] - [Localité 23]

Mme [SE] [L] [OT] [T] épouse [B] venant aux droits de Monsieur [EG] [FW] et de Madame [VJ] [FW]

née le 15 Février 1958 à [Localité 35], demeurant [Adresse 27] - [Localité 23]

M. [DL] [RK] [XB]

né le 01 Mai 1959 à [Localité 47], demeurant [Adresse 8] - [Localité 20]

Mme [R] [PO] [OU] [XX] épouse [XB]

née le 15 Octobre 1963 à [Localité 54], demeurant [Adresse 8] - [Localité 20]

M. [SF] [UR]

né le 11 Avril 1970 à [Localité 32], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

M. [H] [Y]

né le 19 Janvier 1959 à [Localité 39], demeurant [Adresse 4] - [Localité 24]

Mme [Z] [I] épouse [UR]

née le 25 Mai 1972 à [Localité 38]), demeurant [Adresse 43] - [Adresse 14] - [Localité 38]

Mme [D] [EF] épouse [Y]

née le 23 Octobre 1960 à [Localité 56], demeurant [Adresse 4] - [Localité 24]

M. [JC] [B], demeurant [Adresse 43] - [Adresse 16] - [Localité 38]

Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

MUTUELLES DU MANS IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé t [Adresse 3]

Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS

Société SMABTP ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 28] - [Localité 26]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

S.A.R.L. SOCIETE COOPERATIVE D'ARCHITECTURE ATELIER COOPERI M, dont le siège social est situé [Adresse 17] - [Localité 32]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

S.A. CAN, dont le siège social est situé [Adresse 51] - [Localité 7]

Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY


Date de l'ordonnance de clôture : 09 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023

Date de mise à disposition : 13 juin 2023


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

La société Cis promotion (Cis), assurée auprès de la société SMABTP en qualité de constructeur non réalisateur et au titre de l'assurance Dommages-ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier de 32 logements à [Localité 38] (73), [Adresse 36], formant la copropriété dénommée « [Adresse 43] », sur un tènement se situant au pied d'une falaise de 50 mètres de hauteur, sous la maîtrise d''uvre de l'atelier d'architecture Cooperim (Cooperim).

L'étude de faisabilité technique du projet a été réalisée par le bureau d'études Geoconcept consultants (Geoconcept) qui a rendu un rapport en mars 2002 concluant à la nécessité de travaux confortatifs permettant de garantir la stabilité de la paroi et la faisabilité du projet.

Le permis de construire, dont l'obtention était conditionnée par cette étude, a été délivré le 12 septembre 2002, par les services d'urbanisme de la commune de [Localité 38].

L'acte de vente du tènement servant d'assiette au programme immobilier a été régularisé par acte authentique du 30 janvier 2003 entre les consorts [PP], [HN], [JZ] et la société Cis.

La maîtrise d''uvre pour les travaux de confortement a été confiée au bureau d'étude Geoconcept et l'exécution des travaux a été confiée à la société Can spécialisée en travaux acrobatiques, BTP industries et risques naturels selon son devis du 28 mars 2003.

La société Veritas s'est vue confier une mission de contrôle technique des travaux de confortement de la falaise par contrat du 10 avril 2003, mission de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et a rendu son rapport final de contrôle technique le 18 juillet 2003.

La réception des travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise a été prononcée le 21 juillet 2003 sans réserve.

Par ailleurs, après édification de l'ensemble immobilier, les parties communes de l'immeuble ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 26 novembre 2004.

Courant 2006, postérieurement à l'achèvement des travaux, les copropriétaires ont constaté la chute de petits éléments provenant de la falaise pouvant atteindre la voirie interne de l'ensemble immobilier. La société Cis, interpellée à ce sujet par le syndic de copropriété, s'est de nouveau rapprochée du bureau d'études Geoconcept.

Le cabinet Geoconcept a préconisé, dans un rapport du 8 juin 2006, la réalisation de travaux complémentaires qui ont été exécutés par la société Can en mars 2007 et pris en charge financièrement par la société Cis suivant protocole d'accord du 17 avril 2007 signé entre cette dernière et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

Au mois de juin 2011, la copropriété a mandaté, en exécution d'une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires en décembre 2010, le bureau d'études [RJ], pour l'établissement d'un diagnostic géotechnique concernant l'ensemble de la falaise dominant la copropriété, ainsi que des ouvrages de confortement.

Le 19 juillet 2011, un bloc de rocher, dont le volume total a été estimé à 0,5 mètre cube s'est détaché de la falaise depuis une hauteur, par rapport au sol, d'environ 15 mètres et s'est écrasé sur le toit, qu'il a éventré, du garage d'un copropriétaire, M. [VK] [YP].

Par actes des 9 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 43] et plusieurs copropriétaires, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry la société Cis et la SMABTP assureur DO, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 6 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a fait droit à cette demande.

Par ordonnance du 3 juillet 2012, le juge des référés, sur assignation délivrée à la requête de la société Cis a déclaré les opérations d'expertise opposables à l'atelier d'architecture Cooperim, la Socotec, la société Can et la société Geoconcept.

Par ordonnance du 14 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré les opérations d'expertise opposables à M. et Mme [Y].

L'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 22 juin 2014.

Par actes du 24 juillet 2014, des 1er, 4 et 7 août 2014, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner au fond les locateurs d'ouvrage, la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et en qualité d'assureur de la société Can, devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2014.

Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- mis hors de cause la société coopérative d'architecture atelier Cooperim et la société Can ;

- débouté en conséquence les demandes de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre de la société coopérative d'architecture atelier Cooperim et de la société Can ;

- déclaré recevable et non prescrite les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » et des copropriétaires demandeurs ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » :

- la somme 446 521 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de confortement de la falaise avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à la date du jugement ;

- la somme totale de 2 620,13 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation des toits de garage et du rapport Géolithe ;

soit un total toutes taxes comprises de 449 141,13 euros ;

- débouté le syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à M. [VK] [YP] la somme totale de 17 028 euros toutes taxes comprise au titre des travaux de réparation de son garage avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer aux propriétaires des garages n°37, 40 et 41 de la copropriété « [Adresse 43] » une somme de 70 euros toutes taxes comprises par mois à chacun, à compter du mois de décembre 2011 inclus et ce jusqu'à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, soit une somme arrêtée au présent jugement à 7 630 euros toutes taxes comprises pour chacun des propriétaires des garages n° 37, 40 et 41 au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté les autres demandes au titre du préjudice de jouissance des garages ;

- débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre des charges et des taxes d'habitation concernant les garages ;

- débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à garantir son assuré la société Bureau Veritas construction ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- débouté les demandes d'appel en garantie de la SMABTP ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Cis promotion : à concurrence de 30% ;

- la société Geoconcept consultants : à concurrence de 60% ;

- la société Bureau Veritas construction : à concurrence de 10% ;

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables outre la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction aux entiers dépens de l'instance ce y compris à rembourser le syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » et les copropriétaires demandeurs des frais d'expertise de M. [UO] soit la somme de 17 592 euros toutes taxes comprises outre la facture du sapiteur Alpes inge soit 5 520 euros toutes taxes comprises ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat de copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] » et les copropriétaires demandeurs une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à la société coopérative d'architecture atelier Cooperim la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à la société Can la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Cis promotion, la société Geoconcept consultants et la société Bureau Veritas construction à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

- dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration au greffe en date du 10 février 2021, la société Geoconcept a interjeté appel de cette décision en intimant l'ensemble des parties, en faisant valoir la prescription de l'action engagée à son encontre et à titre subsidiaire son absence de responsabilité.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/306.

Par déclaration au greffe en date du 25 février 2021, la société Cis a interjeté appel de la décision en intimant le syndicat des copropriétaires, M. [YP], M. [E] et Mme [WG], Mme [HM]-[IH], Mme [V] et M. [WF], la SMABTP assureur de Cis promotion, la société Geoconcept, le bureau Veritas, et les MMA assureurs de Veritas.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/411.

Par déclaration au greffe en date du 25 février 2021, la société Veritas a interjeté appel de la décision en intimant l'ensemble des parties et en contestant sa responsabilité.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/416.

Prétentions des parties

Par dernières écritures d'appelante en date du 10 mai 2021 dans la procédure 21/306 et d'intimée en date du 3 août 2021 dans les procédures 21/411 et 21/416, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens la société Geoconcept demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- mis hors de cause les sociétés Can et Cooperim ;

- débouté les demandes de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre des sociétés Cooperim et Can ;

- déclaré recevables et non prescrites les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la copropriété et des copropriétaires demandeurs ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires : une somme de 446 521 euros TTC au titre des travaux de confortement de la falaise, avec actualisation et une somme de 2 620,13 euros TTC au titre des travaux de réparation des toits de garage et du rapport [RJ] ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas à payer à M. [YP] une somme de 17 028 euros TTC au titre des travaux de réparation de son garage, outre actualisation ;

- condamné in solidum les mêmes à payer aux propriétaires des garages n° 37, 40 et 41 une somme de 70 euros TTC par mois chacun à compter de décembre 2011 inclus et ce jusqu'à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, au titre du préjudice de jouissance ;

- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante : Cis : 30%, Geoconcept : 60%, Veritas : 10% ;

- condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables outre les MMA à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-avant indiquée ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas aux entiers dépens ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept, et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs une somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à la société Cooperim, à la société Can, et à la SMABTP une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

- débouté les copropriétaires de leurs autres demandes au titre du préjudice de jouissance des garages ;

- débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre des charges et des taxes d'habitation concernant les garages ;

- débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

Statuant de nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel,

A titre principal,

- dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la société Geoconcept par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires de cette même résidence demandeurs à la procédure sont forcloses, et les rejeter comme telles ;

- dire et juger que la société Cis et son maître d''uvre la société Cooperim ont commis une faute en ayant pris la décision d'implanter et de construire des garages en pied de falaise sans périmètre de sécurité ;

- dire et juger que la société Geoconcept n'a pu avoir une mission de maîtrise d''uvre dans le cadre de l'ensemble de l'opération de construction ou dans le cadre du projet des travaux de confortement de la falaise confiés à la société Can ;

- dire et juger qu'il n'est pas démontré en conséquence une faute imputable à la société Geoconcept dans le cadre de sa mission de génie civil ;

- dire et juger que la mission de génie civil confiée à la société Geoconcept est dissociée de l'acte de construction ;

- rejeter en conséquence toute demande dirigée à l'endroit de la société Geoconcept ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Cis , son assureur SMABTP, la société Cooperim, la société Can, son assureur la SMABTP, la société Veritas, ses assureurs les MMA, à relever et garantir la société Geoconcept de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tous les cas,

- dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement et de sécurisation de la falaise, ainsi que les demandes accessoires à ces travaux, sont irrecevables faute de qualité pour agir à ce sujet ;

- rejeter en conséquence ces demandes ;

- dire et juger que les demandes formées par les copropriétaires au titre de leur préjudice locatif, leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral, leurs charges de copropriété et leurs taxes d'habitation, sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant ;

- rejeter en conséquence ces demandes ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété ainsi que l'ensemble des copropriétaires en la cause, la société Cis, son assureur la SMABTP, et la société Cooperim, ainsi que le cas échéant la société Can, son assureur la SMABTP, la société Veritas et ses assureurs les MMA à payer à la société Geoconcept, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures en date du 12 mai 2021 en qualité d'appelante dans la procédure 21/411 et en date du 27 juillet 2021 en qualité d'intimée dans les procédures 21/306 et 21/416, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Cis demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Cis à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires parties à la procédure ;

- dire et juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société Cis dans le cadre de la réalisation des travaux de confortement de la falaise des Monts et du dommage survenu le 19 juillet 2011 ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Cis devra être relevée et garantie indemne par ses co-contractants et leurs assureurs respectifs à savoir, la société Geoconcept et la société Can, leur assureur, SMABTP, ainsi que la société Veritas et son assureur, MMA ;

- dire et juger que la SMABTP, assureur RCD du constructeur non réalisateur, doit sa garantie à la société Cis;

- condamner la SMABTP, assureur RCD de la société Cis, à relever et garantir indemne son assurée de toute condamnation ;

- condamner solidairement les défendeurs à payer à la société Cis une indemnité de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières écritures en date du 20 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique tant dans l'affaire n°21/416, que dans les procédures n° 21/306 et 21/411, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Veritas et les MMA sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- prononcer la jonction des affaires enregistrées sous n°21/00306, n°21/00411 et 21/00416 ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 28 janvier 2021 ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que Bureau Veritas n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de contrôle technique des travaux de confortement de la falaise ;

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de Veritas;

- rejeter toute demande contre Veritas ;

- rejeter tout appel en garantie à l'encontre de Veritas;

A titre subsidiaire,

- déclarer bien fondée la demande de Veritas tendant à voir diminuer sa quote-part de responsabilité ;

- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée contre Bureau Veritas;

- ordonner l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de Veritas et limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 36 000 euros HT ;

- déclarer bien fondés les appels en garantie de Veritas à l'encontre de Geoconcept, Can et Cis

En tout état de cause,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les 31 copropriétaires ou tout succombant à payer à Veritas et aux MMA la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les 31 copropriétaires aux entiers dépens, au profit de la société Juliette Cochet-Barbuat dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, M. [VK] [YP], M. [YR] [E], Mme [VJ] [WG], Mme [SD] [AH], Mme [GR] [II] épouse [BP], M. [EG] [XA], Mme [C] [XV] épouse [XA], M. [ZM] [J], Mme [X] [UP], M. [TA] [N], Mme [DK] [BA], Mme [OV] [TV] épouse [K], M. [FX] [A], Mme [HL] [FC], M. [AT] [AL], Mme [EH] épouse [AL], Mme [MJ] [ZL], Mme [LO] [BR] épouse [ZL], Mme [DB] [V], M. [LN] [WF], M. [TW] [ND], Mme [U] [F] épouse [ND], M. [JD] [B], Mme [SE] [T] épouse [B], M. [JC] [B], M. [MI] [DA], Mme [R] [XB], M. [SF] [UR], Mme [Z] [UR], M. [H] [Y] et Mme [D] [EF] épouse [Y] ont formé un appel incident en ce que la décision déférée les a débouté de leur demandes au titre des frais supplémentaires de syndic, du préjudice de jouissance, des charges et des taxes d'habitation concernant les garages et du préjudice moral.

Par dernières écritures en date du 4 août 2021, régulièrement notifiées dans les trois procédures, par voie de communication électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat de copropriétaires, et les copropriétaires précités demandent à la cour de :

- prononcer la jonction des procédures RG n°21/00306, 21/00411 et 21/00416 ;

A titre principal,

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires, et des copropriétaires, ce compris M. [VK] [YP] ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 28 janvier 2021, en ce qu'il a :

- déclaré recevables et non prescrites les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires :

- la somme de 446 521 euros TTC au titre des travaux de confortement de la falaise avec actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à la date du jugement ;

- la somme totale de 2620,13 euros TTC au titre des travaux de réparation des toits de garage et du rapport [RJ] ;

soit un total TTC de 449 149,13 euros ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à M. [VK] [YP] la somme totale de 17 028 euros TTC au titre des travaux de réparation de son garage avec actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à la date du jugement ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer aux propriétaires des garages n° 37, 40 et 41 une somme de 70 euros TTC par mois à chacun, à compter du mois de décembre 2011 inclus et ce jusqu'à la réalisation des travaux de confortement de la falaise, soit une somme arrêtée au présent jugement à 7630 euros TTC, au titre du préjudice de jouissance ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné les MMA à garantir leur assurée la société Veritas ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : Cis à concurrence de 30%, Geoconcept à concurrence de 60%, Veritas à concurrence de 10% ;

- condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables outre les MMA à se garantir des condamnations prononcées, dans les proportions de parts de responsabilités indiquées ;

- condamné in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas aux entiers dépens ce y compris le remboursement au syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, les frais d'expertise de M. [UO] soit la somme de 17 592 euros TTC outre la facture du sapiteur Alpes inge soit 5520 euros TTC ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- en conséquence, rejeter toutes demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et à l'encontre des copropriétaires ;

- infirmer le jugement du 28 janvier 2021, en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

- débouté les copropriétaires de leurs autres demandes ; au titre du préjudice de jouissance ; au titre des charges et des taxes d'habitation concernant les garages ; au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 746,69 euros TTC au titre du coût des honoraires de syndic sur travaux exceptionnels ;

- condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à chacun des copropriétaires, ce compris M. [VK] [YP], les sommes :

- de 70 euros HT par mois, à compter du 1er décembre 2011 et jusqu'à la fin des travaux ;

- 487 euros, au titre de la taxe d'habitation par an, et jusqu'à la fin des travaux ;

- 460,33 euros, au titre des charges de copropriété supportées par le lot garage, par an, et jusqu'à la fin des travaux ;

- 4 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement du 28 janvier 2021, en ce qu'il a mis hors de cause la société Cooperim et la société Can et accueillir en conséquence les demandes de condamnations et d'appel en garantie à leur encontre ;

- en conséquence, rejeter toutes demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et à l'encontre des copropriétaires ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, les MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de :

- 451 267,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, avec indexation sur l'indice BT 01, à compter du 1er janvier 2015 ;

- 2 620,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

- condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, les MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires :

à chacun des copropriétaires, ce compris M. [VK] [YP], les sommes :

- de 70 euros HT par mois, à compter du 1er décembre 2011 et jusqu'à la fin des travaux ;

- 487 euros, au titre de la taxe d'habitation par an, et jusqu'à la fin des travaux ;

- 460,33 euros, au titre des charges de copropriété supportées par le lot garage, par an, et jusqu'à la fin des travaux ;

- 4 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

- condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, les MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer à M. [VK] [YP] la somme totale de 17 028 euros TTC au titre des travaux de réparation de son garage avec actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à la date du jugement ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept consultants, la société Veritas, la société Cooperim et la société Can, et leurs assureurs, MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ce y compris le remboursement au syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, les frais d'expertise de M. [UO] soit la somme de 17 592 euros TTC outre la facture du sapiteur Alpes inge soit 5 520 euros TTC avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Perez et Chat ;

- condamner in solidum la société Cis, la société Geoconcept, la société Veritas, la société Coopérim et la société Can, et leurs assureurs, MMA, SMABTP, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 30 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SMABTP sollicite de la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes formulé à l'encontre de la SMABTP tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société Cis, mais également en sa qualité d'assureur de la société Can ;

- si par impossible la cour venait à réformer le jugement, la SMABTP entend solliciter de la cour relevant que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est atteinte de prescription,

- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, ainsi que l'ensemble des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes ;

- les condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Relevant que l'action engagée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Can est atteinte de la prescription ;

- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires ainsi que l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Can ;

- débouter purement et simplement la société Cis de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Can ;

En tout état de cause, relevant que les travaux confiés à la société Can en 2003 ne relèvent pas de la notion d'ouvrage et n'entrent pas dans le cadre de l'activité déclarée à la police ;

- dire et juger que les travaux confiés à la société Can ne relèvent pas de la garantie décennale et ne sont en tout état de cause pas couverts par la police ;

- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, ainsi que l'ensemble des copropriétaires, outre la société Cis de l'intégralité de leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennale de la société Can ;

- débouter la société Cis de sa demande formulée à l'encontre de la SMABTP tant en sa qualité d'assureur de la société Geoconcept, cette dernière n'ayant été assurée auprès de la SMABTP que postérieurement à la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP à quelque titre que ce soit,

- dire et juger que la SMABTP sera relevée et garantie intégralement par la société Geoconcept, la société Veritas et ses assureurs les MMA ;

- dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société Can, est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 20% du montant du sinistre avec une franchise minimum de 159 euros et maximum 1 590 euros ;

- dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société Cis, est fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10% du montant du sinistre avec une franchise minimum de 418 euros et maximum 2 068 euros,

- les condamner à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 30 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique dans les procédures 21/306 et 21/416 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens , la société Cooperim demande à la cour de :

A titre principal,

- donner acte à la société Cooperim de ce que sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert judiciaire ;

- constater que les travaux de sécurisation de la falaise n'entraient pas dans le cadre de la sphère d'intervention de la société coopérative d'architecture atelier Cooperim ;

- dire et juger que la société Geoconcept n'a jamais préconisé de laisser libre une bande de 20 mètres au pied de la falaise ;

- dire et juger que la société Cooperim n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Cooperim,

A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 43] de sa demande au titre des frais supplémentaires de syndic ;

- débouté les autres demandes au titre du préjudice de jouissance des garages ;

- débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre des charges et des taxes d'habitation concernant les garages ;

- débouté les copropriétaires de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a alloué la somme de 446 521 euros TTC au titre des travaux de confortement de la falaise avec actualisation en fonction de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à la date du jugement ;

- dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement et de sécurisation de la falaise, ainsi que les demandes accessoires à ces travaux, sont irrecevables faute de qualité pour agir à ce sujet ;

- en conséquence, rejeter ces demandes ;

- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance pour les copropriétaires ;

- dire et juger que les demandes formées par les copropriétaires au titre de leur préjudice de jouissance sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;

- en conséquence, rejeter ces demandes ;

Très subsidiairement,

- rejeter la demande de condamnation in solidum au regard de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d''uvre de la société Cooperim ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Cooperim, si la cour entendait faire droit à la demande de la société Geoconcept à son encontre, cette dernière serait recevable et bien fondée à se voir relevée et garantir indemne de toute condamnation sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil in solidum par la société Geoconcept, la société Can et la société Veritas et sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances par la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Can ;

- condamner la société Geoconcept, ou qui mieux le devra, à payer à la société Cooperim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société MLB avocats - Me Balme, avocat, sur sa seule affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 6 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Can demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment des chefs de jugement suivants :

'- met hors de cause la société Cooperim et la société Can ;

- déboute en conséquence les demandes de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre des société Cooperim et Can ;

- condamne in solidum la société Cis, la société Geoconcept et la société Veritas à payer à la société Can la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; »

A titre subsidiaire,

- déclarer l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants, à l'encontre de la société Can prescrite ;

- dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de confortement de la falaise ainsi que les demandes accessoires à ces travaux sont irrecevables à défaut de qualité pour agir à ce titre ;

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants ainsi que la compagnie SMABTP, la société Cis et SMABTP, la société Geoconcept, la société Veritas et ses assureurs MMA iard et MMA iard assurances mutuelles et la société coopérative d'architecture atelier Cooperim, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A défaut,

- condamner la compagnie d'assurance SMABTP, la société Cis et son assureur SMABTP, la société Geoconcept, la société Veritas et ses assureurs les MMA et la société Cooperim, à relever et garantir la société Can de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamner la société Veritas ou qui mieux que devra à verser à la société Can la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin la même ou qui mieux que devra aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat de la concluante en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance en date du 9 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure.

Motifs et décision

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/306, 21/411 et 21/416 sous le n° 21/306.

I ' Sur l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires

1) Sur les désordres

Le rapport d'expertise relève, concernant les désordres que :

« Il s'agit de la chute d'un bloc isolé d'un volume de 0,5m3. Ce bloc a éventré le toit du garage de M. et Mme [YP]. 

« Les dommages affectant le garage ont pour origine une chute de bloc qui s'est détaché de la falaise en un point où aucun dispositif de retenue n'avait été prévu pour s'en prémunir. »

Nous avons demandé à la société Alp'inge (sapiteur) l'examen des falaises et des travaux réalisés. A l'examen des constatations faites par la société Alp'inge les travaux réalisés ne sont pas suffisants pour sécuriser le site ».

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges la matérialité des désordres est établie par la chute d'un bloc depuis la falaise et par la fragilité de celle-ci, pouvant laisser craindre de nouvelles chutes sur le terrain de la copropriété.

2) Sur le fondement juridique de l'action en responsabilité

Selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1792-1 du code civil énonce :

« Est réputé constructeur de l'ouvrage:

1°Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;

2°Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Par ailleurs, il résulte de l'article 1646-1 du code civil que : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »

La doctrine et la jurisprudence analysent que toute construction immobilière doit être adaptée au sol sur lequel elle est réalisée et qu'il incombe au constructeur d'implanter l'ouvrage en prenant en compte les vices ou les défauts éventuels du sol.

Les vices ou défauts du sol comprennent non seulement le sol sur lequel sont édifiées les ouvrages mais les alentours.

Ainsi, il a été jugé qu'une cour d'appel avait à bon droit retenu la responsabilité de plein droit du promoteur pour avoir érigé un immeuble sans tenir compte des contraintes inhérentes au site, alors que le talus glissant qui s'était éboulé, appartenait à la commune et était situé à l'extérieur du terrain sur lequel était construit l'immeuble (Cas. 3ème civ. 12 septembre 2012, n° 11-16943, décision commentée par M. [KS] [YS], RDI urbanisme et construction n°11, novembre 2012).

Voir également : CA Nîmes 9 janvier 2014, n°12/01516, CA Riom 18 mars 2015, n°13/03128, CA Basse terre 13 mars 2017, n°15/00333, CA Nimes 29 novembre 2018  n° 17/00185.

En effet, la sécurisation préalable de la falaise, participe pleinement à l'acte de construire liant les acquéreurs à la société Cis et il importe peu qu'elle ne soit pas la propriété du constructeur, à telle enseigne que :

- L'obtention du permis de construire, accordé le 12 septembre 2002, était subordonnée à la réalisation d'une étude de stabilité de l'édifice rocheux qui a été jointe à la demande de permis, la commune ayant manifestement exigé du promoteur qu'il réalise des travaux confortatifs de la falaise, nécessaires à la sécurisation du site sur lequel allaient être édifiés les immeubles.

- Le règlement de copropriété du 3 novembre 2003 contient le paragraphe suivant, intitulé « travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise » :

« L'ensemble immobilier objet des présentes est situé à proximité d'une falaise.

Cet édifice rocheux a fait l'objet d'une étude de stabilité par le cabinet Geoconcept consultants, joint à la demande de permis de construire.

Cette étude a précisé un certain nombre de travaux de confortement et de mise en sécurité de la falaise.

Les travaux sont à ce jour entièrement exécutés et il a été établi pour l'avenir par :

- le maître de l'ouvrage (CIS promotion)

- le maître d''uvre (Geoconcept consultants)

- le bureau de contrôle

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.