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CA Douai, 13 juin 2023, RG 23/01002


Vérifier : CA Douai, 13 juin 2023, RG 23/01002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
23/01002
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64895dab6926a605db238fcd

Texte de la décision

7,736 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BR

N° de Minute : 1015

Ordonnance du mardi 13 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [E]

né le 29 Juin 1992 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 juin 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 13 juin 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité sur faits présumés de vol à l'étalage au magasin ACTION chaussée [Z] [N] à [Localité 3] (59) (vol de deux paires de chaussettes et de deux caleçons pour 8.50 €) monsieur [X] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/06/2023 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 30 novembre 2022 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/06/2023 (17h38),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 12/06/2023 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens nouveaux en appel

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( Mme [L] [H]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

En l'espèce :

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 10/06/2023 à 09h43

Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 10/06/2023 à 09h48

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.

Lors de l'audience du 13 juin l'appelant indique qu'il est sans domicile fixe et soumis à une adiction de stupéfiants (héroïne, cocaïne, crack, hachich), il indique également avoir des maladies mentales.

Il est donc nécessaire de procéder à la vérification de la compatibilité de son état avec la rétention et de s'assurer qu'il puisse recevoir les produits de substitution nécessaires à son état.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

ENJOINT l'autorité administrative de faire procéder à l'examen médical de M. [X] [E] pour s'assurer de sa compatibilité de son état avec la rétention.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1015 DU 13 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 13 juin 2023

- M. [X] [E]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] le mardi 13 juin 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 13 juin 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 13 juin 2023

N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BR

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