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CA Reims, 13 juin 2023, RG 22/00283


Vérifier : CA Reims, 13 juin 2023, RG 22/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
22/00283
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
64895e6e6926a605db2391b9

Texte de la décision

10,988 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD65-11

Monsieur [N] [O]

Représentant : Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS

Madame [P] [J] veuve [O]

Représentant : Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [C] [O]

Représentant : Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

S.C.P. SRIBE BAILLEUL SOTTAS

Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 13 juin 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 16 mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le conseiller délégué de la cour d'appel de Reims chargé des recours contre les honoraires d'avocat se déclarant incompétent pour connaître du litige et renvoyant l'affaire à la cour d'appel de Reims première chambre civile.

Vu la désignation du conseiller de la mise en état le 26 janvier 2023.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2023 par la SCP Scribe Bailleul Sottas aux termes desquelles il est demandé de :

A titre principal,

' Juger que Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] ne justifient

d'aucune qualité à agir et sont donc irrecevables, faute de démontrer leur caractère

héréditaire ;

' Juger en conséquence Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O]

irrecevables en l'intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

' Juger que Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] ne justifient

d'aucune qualité à agir et sont donc irrecevables, faute d'avoir mis en cause le

liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [O] ;

' Juger en conséquence Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O]

irrecevables en l'intégralité de leurs demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

' Juger que Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] sont irrecevables en leur action, faute d'intervention du liquidateur dans le délai de saisine tant du Bâtonnier que de la cour d'appel, cette intervention n'étant plus régularisable ;

' Juger en conséquence Monsieur [C] [O] Madame [P] [O] irrecevables en l'intégralité de leurs demandes ;

A titre très infiniment subsidiaire,

' Juger que Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] sont irrecevables, faute pour Monsieur [N] [O] d'avoir organisé une conciliation préalablement à la saisine directe du Bâtonnier ;

' Juger en conséquence Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] irrecevables en l'intégralité de leurs demandes ;

En tout état de cause,

' Juger Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] irrecevables à raison de toute demande antérieure à juillet 2019, compte-tenu du désistement d'instance portant sur ces demandes, intervenu en octobre 2019 dans le cadre de l'instance initiale engagée par Monsieur [N] [O] ;

' Juger Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] irrecevables en

toutes demandes, fins et prétentions, Monsieur [N] [O] ayant été pleinement

satisfait de ses droits compte tenu de la rupture conventionnelle intervenue et des droits perçus pour la période d'août à décembre 2019 ;

' Débouter Monsieur [C] [O] et Madame [P] [O] de toutes

demandes plus amples ou contraires ;

' Condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [P]

[O] à payer à la SCP Scribe Bailleul Sottas la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Les condamner en tous les dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2023 par Mme [P] [O] et M. [C] [O] ès-qualités d'héritiers de M. [N] [O], aux termes desquelles il est demandé de :

Juger que Madame [P] [O], veuve de Monsieur [N] [O] et Monsieur

[C] [O], fils du défunt démontrent leur qualité d'héritiers et leur qualité

à agir et sont parfaitement recevables en leurs demandes ;

Juger que l'instance que les héritiers ont reprise est afférente au contrat de travail de

Monsieur [N] [O], était exclusivement attachée à sa personne et que le

liquidateur n'avait pas à être mise en cause ;

Juger en conséquence que Madame [P] [O] veuve de Monsieur [N]

[O] et Monsieur [C] [O], fils de Monsieur [N] [O] agissant en qualité d'héritiers ont bien qualité à agir et sont parfaitement recevables en leurs demandes ;

Juger que Monsieur [N] [O] a respecté les exigences de recherche préalable

de conciliation ;

Juger en conséquence que Madame [P] [O], veuve de Monsieur [N]

[O] et Monsieur [C] [O], fils de Monsieur [N] [O] agissant en qualité d'héritiers sont parfaitement recevables en leurs demandes ;

Juger que la rupture conventionnelle ne mentionnant nullement qu'elle inclut les

congés payés ou quelque somme à caractère salarial que ce soit, les demandes sont

parfaitement recevables ;

Juger que le document de désistement de Monsieur [N] [O] « sous condition

suspensive de l'homologation de notre convention de rupture conventionnelle du 28

octobre 2019 par la DIRECCTE qui sera acquis au plus tard le 6 décembre 2019 » ;

qui ne comporte mention d'aucun destinataire ni preuve de transmission est sans

valeur puisqu'un protocole transactionnel ayant pour objet de déterminer les conditions

et les modalités de la rupture est nul et qu'une clause de renonciation à tout recours

en justice est réputée non écrite et qu'en l'absence de preuve de sa transmission et

de sa formalisation devant la juridiction saisie, celui-ci est également sans valeur ;

Juger en conséquence que Madame [P] [O], veuve de Monsieur [N]

[O] et Monsieur [C] [O], fils de Monsieur [N] [O] agissant en qualité d'héritiers sont parfaitement recevables en l'intégralité de leurs demandes;

Débouter la S.C.P d'Avocats Scribe Bailleul Sottas de son incident et de

l'intégralité des demandes formulées par elle dans son incident ;

Condamner la S.C.P d'Avocats Scribe Bailleul Sottas à payer à Madame [P] [O], veuve de Monsieur [N] [O] et Monsieur [C] [O], fils de Monsieur [N] [O], la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société S.C.P d'Avocats Scribe Bailleul Sottas aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur le défaut de qualité à agir des héritiers de M. [N] [O] :

L'article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

En l'espèce, les pièces justificatives produites par les appelants (extrait d'acte de décès du 19 mars 2021, livret de famille et acte de mariage) démontrent que Mme [P] [O], épouse du défunt et M. [C] [O], fils du défunt, qui reprennent l'instance, ont la qualité d'héritiers de M. [N] [O].

Par ailleurs, il ne leur incombe pas de justifier qu'ils n'ont pas renoncé à la succession de leur auteur, seule la renonciation à succession, qui ne se présume pas, devant être prouvée.

Ils sont par conséquent recevables à agir à la reprise de l'instance d'appel.

Sur l'irrecevabilité de la saisine pour défaut de capacité à agir faute d'intervention du liquidateur :

L'instance qui est reprise par les héritiers de M. [O] concerne un litige né à l'occasion du contrat de travail que cet avocat devenu salarié après sa liquidation judiciaire en tant qu'avocat libéral avait signé avec la SCP Scribe Bailleul Sottas entre 2017 et 2019.

Il s'agit d'un droit propre exclusivement attaché à la personne du salarié et il importe peu qu'il ait été en liquidation judiciaire.

L'intervention du mandataire liquidateur n'est donc pas requise.

Les héritiers sont par conséquent également recevables à agir de ce chef.

Sur l'irrecevabilité de la saisine de la cour pour être hors délai :

L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 relatif au règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel dispose qu'en cas d'absence de réponse par le bâtonnier à sa réclamation, l'avocat peut saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'article 179-5 du même texte dispose que le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.

L'intimée soutient que le bâtonnier disposant d'un délai jusqu'au 12 septembre 2020 pour rendre sa décision, M. [O] avait jusqu'au 12 octobre 2020 pour saisir la cour, ce qu'il n'a pas fait de sorte que sa saisine est irrecevable.

Le bâtonnier n'a pas rendu de décision suite à la réclamation exprimée par M. [O] qui a donc saisi le premier président (ou son conseiller délégué) de ses demandes.

C'est à juste titre que les héritiers de M. [O] lui opposent les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a prorogé les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire qui a pris fin le 11 juillet 2020, dispositions dont l'application au cas d'espèce n'est d'ailleurs pas discutée par l'intimée.

En application de ce texte, compte-tenu des délais prorogés, M. [O] avait un mois à compter du 11 septembre 2020 pour saisir la cour.

L'acte de saisine est daté du 8 octobre 2020 et il a été formalisé dans le délai requis.

Il a par ailleurs été précédemment jugé que l'intervention du liquidateur n'était pas requise en cette matière.

La saisine est par conséquent régulière.

L'irrecevabilité des demandes pour absence de conciliation et pour désistement:

Il s'agit de fins de non-recevoir qui ne concernent pas la saisine de la cour dont le conseiller de la mise en état sur renvoi de compétence a seul à connaître mais de fins de non-recevoir affectant les demandes initiales de M. [O].

Il appartient donc à la cour d'ailleurs déjà saisie par des conclusions au fond de ces fins de non-recevoir, de se prononcer sur ces points.

L'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu de faire application de cet article à ce stade de la procédure.

Les parties seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.

Les dépens :

La société SCP d'Avocats Scribe Bailleul Sottas sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déboutons la SCP d'Avocats Scribe Bailleul Sottas des incidents relatifs à l'irrecevabilité

de la saisine de la cour.

Disons que seule la cour a vocation à se prononcer sur les autres incidents qui tiennent à la recevabilité des demandes formées par les héritiers de M. [O].

Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCP d'Avocats Scribe Bailleul Sottas aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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