CA Reims, 13 juin 2023, RG 23/00092
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI5V-11
Monsieur [E] [V]
Représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
Représentant : Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame [T] [S] épouse [S]
Représentant : Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 13 juin 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [V] reçue le 20 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023 par les intimés, M. et Mme [S], aux fins à titre principal de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'appelant aux dépens.
Vu le message rpva du conseil de l'appelant en date du 15 mai 2023 indiquant qu'il n'a plus de nouvelles de son client, ce qui explique son absence de diligences.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que M. [V] n'a pas conclu suite à son appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
L'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit alloué aux intimés, qui ont dû constituer avocat, la somme de 800 euros à ce titre.
Les dépens :
M. [V] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 janvier 2023 par M. [E] [V].
Condamnons M. [E] [V] à payer à M. [Y] [S] et à Mme [T] [L] épouse [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [E] [V] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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