Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 13 juin 2023, RG 23/00537


Vérifier : CA Reims, 13 juin 2023, RG 23/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
23/00537
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
64895e6f6926a605db2391cf

Texte de la décision

3,758 caractères

ARRET N°

du 13 juin 2023

R.G : N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKAM

[J]

c/

Société KLESIA PREVOYANCE

Formule exécutoire le :

à :

la SCP GUILBAULT

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 13 JUIN 2023

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]

Madame [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE :

Société KLESIA PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE conseiller, et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 15 mars 2023 à laquelle il sera renvoyé pour plus ample information, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré irrecevable l'action de Mme [N] [J] à l'encontre de la SA Klesia et de Klesia Prévoyance.

Par déclaration reçue le 23 mars 2023, Mme [J] a formé appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, l'appelante a demandé à la cour de prendre acte qu'elle se désistait de son instance et de son action à l'encontre de la SA Klesia Prévoyance.

Par conclusions notifiées le même jour, la SA Klesia Prévoyance a accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

La révocation de l'ordonnance de clôture :

Les conclusions de désistement ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 30 mai 2023.

Il y a donc lieu, pour les accueillir, de révoquer l'ordonnance de cloture.

Le désistement d'appel :

Vu les dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

La cour constate que Mme [N] [J] se désiste de son instance d'appel et de son action à l'encontre de la SA Klesia Prévoyance.

Les dépens :

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instante éteinte seront supportés par l'appelante sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Révoque l'ordonnance de clôture du 30 mai 2023 avec nouvelle clôture au 5 juin 2023.

Constate que Mme [N] [J] se désiste de son instance d'appel et de son action.

Constate que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance.

Constate l'extinction de l'instance.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par Mme [N] [J] sauf convention contraire entre les parties.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.