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Cass., 15 juin 2023, n° 22-10.471


Vérifier : Cass., 15 juin 2023, n° 22-10.471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
22-10.471
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
648aad0302075b05db4024a1

Texte de la décision

2,161 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 15 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° M 22-10.471

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.471 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.

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