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Cass., 15 juin 2023, n° 22-15.562


Vérifier : Cass., 15 juin 2023, n° 22-15.562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
22-15.562
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
648aae0802075b05db4025a9

Texte de la décision

2,163 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : V 22-15.562
Demandeur : la société EMP Corp et autre
Défendeur : la société Bimpli et autres
Requête n° : 1484/22
Ordonnance n° : 90698 du 15 juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

le groupement des cartes bancaires, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Kayros anciennement dénommée EMP Corp, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

la société EMP Services, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 décembre 2022 par laquelle le groupement des cartes bancaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-15.562 formé le 26 avril 2022 par la société EMP Corp, la société EMP Services à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi, les sociétés Kayros et EMP Services, n'établissent pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution des causes de l'arrêt. De même, les sociétés ne manifestent pas la volonté d'exécuter les condamnations prononcées en effectuant des règlements partiels ou réguliers.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-15.562 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 15 juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Jean Rovinski

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