Cass., 15 juin 2023, n° 22-17.437
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : G 22-17.437
Demandeur : l'[1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 1483/22
Ordonnance : 90711 du 15 juin 2023
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'[1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-17.437 formé le 8 juin 2022 par l'[1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 10 janvier 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-17.437.
Fait à Paris, le 15 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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