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CA Bastia, 14 juin 2023, RG 22/00087


Vérifier : CA Bastia, 14 juin 2023, RG 22/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
22/00087
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
648aaf2a02075b05db402719

Texte de la décision

5,898 caractères

ARRET N°


14 Juin 2023


N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CECQ


[E], [P] [W]

C/

S.A.S.U U CANTINHO


Décision déférée à la Cour du :

17 février 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00129


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

DESISTEMENT

ARRET DU : QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [E], [P] [W]

Les salines 2 - Batiment O

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d'AJACCIO

Représenté par Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000644 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

S.A.S.U U CANTINHO prise en la personne de son représentant légal en exercice

N° SIRET : 829 30 3 2 70

[Adresse 4]

Les Romarins Bât.C

[Localité 1]

Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour le Président de chambre empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 17 février 2022, par lequel le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Monsieur [E] [R] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [E] [P] [N] aux entiers dépens,

Vu la déclaration du 2 juin 2022 enregistrée au greffe, par laquelle Monsieur [E] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens,

Vu les dernières écritures de l'appelant, avant la clôture, transmises au greffe en date du 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé des faits, prétentions et moyens de la partie,

Vu les dernières écritures de la S.A.S.U. U Cantinho, avant la clôture, transmises au greffe en date du 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé des faits, prétentions et moyens de la partie,

Vu la clôture de l'instruction ordonnée le 7 décembre 2022, avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023,

Vu les écritures transmises au greffe le 1er juin 2023, postérieurement à la clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [I] y sollicitant:

-de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

-en conséquence, de constater le dessaisissement de la cour, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par écritures transmises au greffe le 6 juin 2023, postérieurement à la clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. U Cantinho y demandant:

-de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de Monsieur [T],

-de constater le dessaisissement de la cour, de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l'audience du 13 juin 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2022.

MOTIFS

En l'état du désistement d'instance et d'action de l'appelant, survenu postérieurement à la clôture de l'instruction, constitutif d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, la cour doit ordonner d'office la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022, admettre les écritures des parties transmises respectivement les 1er et 6 juin 2023, et ordonner une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie.

Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action, et donc d'appel, de Monsieur [E] [I], désistement expressément accepté par la S.A.S.U. U Cantinho.

Il convient de:

- dire que les dépens d'appel seront à la charge du désistant, en vertu des articles 399 et 405 du code de procédure civile, lesquels dépens seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 juin 2023,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022, ADMET les écritures des parties transmises respectivement les 1er et 6 juin 2023, et ORDONNE une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action, et donc d'appel, de Monsieur [E] [I], désistement expressément accepté par la S.A.S.U. U Cantinho,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que les dépens d'appel seront à la charge du désistant, en vertu des articles 399 et 405 du code de procédure civile, lesquels dépens seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE

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