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CA Bordeaux, 14 juin 2023, RG 23/01115


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Date
14/06/2023
Numéro
23/01115
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
648aaf2d02075b05db40272d

Texte de la décision

3,938 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Madame [Y] [F]

C/

Monsieur [O] [U]


N° RG 23/01115 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEV5


DU 14 JUIN 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE L'APPEL


Nous, Roland POTEE, Président de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Le 14 juin 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [Y] [Z] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005151 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 22/00247) rendue le 23 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 07 mars 2023,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (MAYOTTE) de nationalité Française [Adresse 4]

Représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimé,

D'AUTRE PART,

Vu la procédure RG 23/01115;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [F] le 7 mars 2023 à l'égard de l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne dans le litige opposant l'appelante à M.[U] [P];

Vu l'ordonnance avec avis de fixation de l'affaire à bref délai notifiée au conseil de l'appelant le 31 mars 2023;

Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimé par acte du 6 avril 2023;

Vu la constitution d'avocat de l'intimé du 12 avril 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimé adressé au conseil de l'intimé le 11 mai 2023;

Vu les observations du conseil de l'intimé reçues le 24 mai 2023;

SUR CE

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'alinéa premier de l'article 905-1 du code de procédure civile prescrit la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe au conseil de l'appelant, sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, à moins que l'intimé ait constitué avocat entre-temps, auquel cas il est procédé par voie de signification à son avocat.

En l'espèce, il apparaît des pièces de la procédure régie de plein droit par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, qu'en violation des dispositions des articles 54 et 901 du même code, la déclaration d'appel signifiée à l'intimée le 6 avril 2023 ne comporte ni constitution de l'appelante, ni ses date, lieu de naissance et profession, ni indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

Si l'acte de signification lui même mentionne bien les éléments d'identification de l'appelante omis dans la déclaration d'appel et précise la cour d'appel saisie du recours, en revanche, il ne comporte toujours pas la constitution d'avocat de l'appelante de sorte que la signification de l'acte est affectée d'une irrégularité de fond qui la rend nulle.

L'acte de signification de la déclaration d'appel étant déclaré nul, la déclaration d'appel

doit être déclarée caduque, ce qui rend sans objet l'examen de la recevabilité des conclusions de l'intimée, étant observé que la caducité de l'appel principal rend, en tout état de cause irrecevable l'appel incident, par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [F] le 7 mars 2023;

Condamnons l'appelante aux dépens.

Le greffier, Le Président,

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